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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mai 2025, n° 2501340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la directrice des assistantes sociales de Carpentras concernant son accompagnement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête Mme B saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la directrice des assistantes sociales de Carpentras concernant son accompagnement social sans assortir sa requête d’aucune conclusion sur laquelle le tribunal pourrait statuer. Par suite, à défaut de conclusions mettant en cause la légalité d’une décision administrative ou sollicitant la condamnation du centre communal d’action sociale de Carpentras au versement d’une indemnité, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 12 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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