Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2304310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme simplifiée ( SAS ) Datapro Communications |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, la société anonyme simplifiée (SAS) Datapro Communications, représentée par Me Drapé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui a été appliquée aux redressements dont elle a fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie, au titre de l’exercice 2018, d’une charge déductible d’un montant de 33 402 euros et d’une taxe sur la valeur ajoutée déductible d’un montant 6 680 euros par la production de la facture correspondant à cette charge ;
— sa réclamation n’était pas tardive ;
— l’administration n’établit pas son intention d’éluder l’impôt, les redressements litigieux n’étant dus qu’à l’incurie de son expert-comptable ; la pénalité pour manquement délibéré est donc injustifiée
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, en tout état de cause, à ce qu’à la pénalité pour manquement délibéré qui a été appliquée aux redressements en matière d’impôt sur les sociétés soit substituée la pénalité prévue à l’article 1728 pour défaut de déclaration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A a fait l’objet, en 2020, d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, étendue jusqu’au 31 août 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La comptabilité de la société ne présentant pas de caractère probant, l’administration a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires, puis a notifié à la société, le 29 juin 2021, une proposition de rectification en matière d’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. En cours de procédure d’imposition, plusieurs chefs de redressements ont été abandonnés ou admis par le contribuable. A la présente instance A ne conteste plus que le chef de redressement résultant du refus de l’administration de tenir compte, pour la détermination des charges déductibles du résultat de l’exercice 2018 de la société, d’une facture établie par le prestataire « Entreprise Manuel » le 7 décembre 2018 pour un montant hors taxe de 33 402,62 euros ainsi que la non prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cette facture au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
2. En premier lieu, il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Il apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a en contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
4. Pour justifier de la correction d’une écriture de charge, passée dans la comptabilité de son exercice clos en 2018, pour un montant de 33 402,62 euros, qui a été remise en cause lors du contrôle dont A a fait l’objet pour défaut de justification, la société requérante produit à l’instance une facture datée du 7 décembre 2018, établie par la société à responsabilité limitée (SARL) « Entreprise Manuel » pour un montant hors taxe de 33 402,62 euros. Le libellé de cette facture est " travaux d’électricité + installations d’armoires électriques « et l’adresse du chantier est » IDF, province « . La colonne » quantité « indique » 1,00 « et le prix unitaire indiqué est de 33 402,62 euros. Ce montant a été comptabilisé par la société requérante en tant que travaux de sous-traitance mais la facture correspondante n’a pu être présentée lors de la vérification et ne l’a été qu’à l’appui de la réclamation du 18 octobre 2022, après avoir été, dit A, » retrouvée ", mais sans préciser les circonstances dans lesquelles cette facturée aurait été d’abord adirée puis, 4 ans plus tard, retrouvée dans un lieu qui n’est pas davantage précisé. La SARL Manuel a été dissoute en 2020.
5. Comme le fait valoir en défense l’administration, le libellé de la facture en cause est particulièrement imprécis. En effet, ce libellé ne permet pas d’identifier la contrepartie du prix facturé, la facture faisant apparaître simultanément des prestations de main d’œuvre, mentionnées comme « travaux d’installation » et l’installation d’armoires électriques, alors que la quantité facturée est de 1, sans qu’il ne soit indiqué s’il s’agit de la seule prestation d’installation ou, également, de la livraison de ces biens. Si la facture a été comptabilisée dans un compte « sous-traitance », cette comptabilisation ne permettant pas d’identifier le prestataire, elle ne fait apparaître ni le nombre d’heures travaillées ni le prix horaire de la mise à disposition de main d’œuvre. Enfin, l’indication « IDF, province » rend impossible l’identification du chantier. Par ailleurs, SAS Datapro Communications n’a produit aucun autre élément, contrat, devis ou échanges de messages électroniques avec son prestataire qui aurait pu permettre d’éclairer la nature des prestations de ce fournisseur et, ainsi, de corroborer leur réalité. La circonstance que la société requérante ait d’abord perdu la facture dont il s’agit, puis l’ait retrouvé, quatre ans plus tard, et alors que l’administration est désormais dans l’impossibilité de procéder à une vérification de cette facturation chez le prestataire, dans des circonstances inexpliquées, ôte de sa crédibilité à cette tardive production. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la charge litigieuse n’était pas justifiée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est () : / a) Celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures () ». Aux termes de l’article 272 de ce même code : « () 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ». Enfin, aux termes de l’article 283 du même code : « () 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ». Il résulte de ces dispositions qu’un assujetti n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe portée sur des factures correspondant à des biens ou à des prestations de services qui ne lui ont pas été effectivement fournis.
7. Pour les raisons exposées au point 4, SAS Datapro Communications n’a pas établi par la seule production de la facture sus-mentionnée de la SARL « Entreprise Manuel », ni la nature, ni même la réalité des prestations ainsi facturées. Par suite, elle n’était pas davantage fondée à comptabiliser la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cette facture comme taxe déductible.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
9. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
10. S’agissant de la pénalité pour manquement délibéré qui a été appliquée aux redressements notifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, A ne conteste pas le caractère répété des nombreux manquements constatés lors de la vérification dont elle a fait l’objet, qui portent sur la minoration du chiffre d’affaires taxable, le défaut de justificatifs de la taxe déduite et les déductions opérées sur des dépenses sans rapport avec l’activité professionnelle de la société. Ces manquements ne peuvent s’expliquer par des erreurs commises sur des opérations complexes mais concernent des opérations courantes de la société. Par suite, l’administration doit être regardée comme établissant la volonté du contribuable d’éluder une partie, non négligeable, des impôts dont il était redevable. La circonstance que le dirigeant de la société ne soit pas expert en comptabilité est à cet égard sans incidence sur le bien-fondé de la pénalité litigieuse. S’agissant de la demande de substitution de base légale présentée en défense, elle n’a pas d’objet dès lors que seule la pénalité prévue à l’article 1728 a été appliquée aux redressements notifiés en matière d’impôt sur les sociétés, et qu’elle n’est pas contestée à la présente instance.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Datapro Communications est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Ordre public
- Dépense ·
- Pont ·
- Hôtel ·
- Revenus fonciers ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Réintégration ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Charges
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Agence
- Houille ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Bâtiment ·
- Régularisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Aéronautique ·
- Détachement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Mariage ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Accord ·
- Refus ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Au fond ·
- Liquidation ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Consultation ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.