Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2407977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. B… fait opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis en recouvrement un montant total de 418,33 euros constitué par un indu de 268,33 euros d’aide au logement et de 150 euros de prime exceptionnelle de solidarité.
M. B… soutient que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte émise le 31 janvier 2024 à l’encontre de M. B…, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis en recouvrement un montant 418,33 euros d’un indu d’aide au logement de 268,33 euros pour la période de mars à avril 2021 et d’août à octobre 2022 et d’un indu de prime exceptionnelle de solidarité pour 2020 de 150 euros. Par la présente requête, M. B… forme opposition à cette contrainte émis à son encontre.
D’une part aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ». En vertu de l’article R 822-14 du même code les allocataires de l’aide au logement bénéficient d’un abattement de 30% de leur revenu s’il se trouve en situation de chômage total ou partiel.
D’autre part, en vertu des dispositions du décret 2020-1453 du 27 novembre 2020 les allocataires de l’aide au logement au titre du mois de septembre ou octobre bénéficie d’une prime exceptionnelle de solidarité.
Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Il résulte de l’instruction que les indus d’aide au logement et de prime exceptionnelle de solidarité mis à la charge de M. B… n’ont jamais été contestés. Dans ces conditions le requérant ne peut, à l’occasion de l’émission de la contrainte, contester le bien fondé des indus mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de la Moselle. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a procédé au recouvrement de ces indus par la contrainte querellée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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