Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2507995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 3 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de décision d’obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée ;
il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il réside dans le Bas-Rhin ;
l’assignation à résidence est disproportionnée dans sa durée et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 30 mai 2002, a fait l’objet d’un arrêté de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français le 3 juillet 2023. Par l’arrêté contesté du 20 septembre 2025, qui fait suite à l’interpellation du requérant et à son audition par les services de police, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
M. C… a indiqué lors de son audition par les services de police le 20 septembre 2025 résider chez ses grands-parents, à Strasbourg dans le Bas-Rhin. Les éléments qu’il produit à l’appui de la présente requête permettent d’établir la réalité de sa résidence à Strasbourg. Par suite, en l’assignant à résidence dans le Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. C… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où M. C… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 septembre 2025 du préfet du Haut-Rhin est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. C… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. C…, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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