Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 23 janvier 2025, n° 2307312
TA Montreuil
Rejet 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 164 B du code général des impôts

    La cour a jugé que l'allocation de cessation anticipée d'activité doit être considérée comme une rente au sens de la convention fiscale franco-australienne, n'étant pas imposable en France.

  • Accepté
    Application de la convention fiscale franco-australienne

    La cour a confirmé que l'allocation en litige constitue une rente au sens de la convention, et qu'elle n'est donc pas imposable en France.

Résumé par Doctrine IA

M. A a demandé au tribunal le remboursement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu appliqué à son allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, versée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France. Les questions juridiques posées concernent la légalité de ce prélèvement au regard de sa résidence fiscale en Australie et des conventions fiscales entre la France et l'Australie. La juridiction a conclu que l'allocation constitue une rente au sens de la convention fiscale, n'étant pas imposable en France, mais en Australie. Par conséquent, le tribunal a accordé à M. A le remboursement de 1 043,02 euros prélevés en janvier et février 2023.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 23 janv. 2025, n° 2307312
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2307312
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 23 janvier 2025, n° 2307312