Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 23 janv. 2025, n° 2307312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2023, 7 février 2024, 22 mars 2024 et 16 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu opéré sur l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante qui lui a été versée par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France en janvier et février 2023.
Il soutient que :
— un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a été opéré sur l’allocation en litige alors qu’il est résident fiscal australien et qu’en conséquence, c’est l’article 164 B du code général des impôts qui doit lui être appliqué ;
— l’article 17 de la convention fiscale franco-australienne relatif aux pensions et rentes fait obstacle à l’imposition en France de cette allocation, laquelle n’entre pas dans le champ de l’article 14 de cette convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2023, 28 février 2024 et 24 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’allocation perçue par l’intéressé est imposable en France dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement du d de l’article 164 B du code général des impôts dès lors qu’il n’est pas domicilié fiscalement en France ;
— le prélèvement à la source opéré sera régularisé quand son impôt sur le revenu sera calculé sur le fondement de l’article 197 A du code général des impôts ;
— l’allocation est un revenu de remplacement de source française qui est imposable en France en application du paragraphe 1 de l’article 14 de la convention fiscale franco-australienne.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale, signée à Paris le 20 juin 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 10 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est domicilié en Australie, perçoit une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, versée par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France. Le 15 mars 2023, il a déposé une réclamation pour demander le remboursement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu opéré au taux de 13,8% en janvier et février 2023. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 14 juin 2023, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement des prélèvements à la source de l’impôt sur le revenu opérés au cours de ces deux mois.
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
Sur l’application de la loi fiscale :
3. D’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 164 B du même code : " I. Sont considérés comme revenus de source française : () / d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d’opérations de caractère lucratif au sens de l’article 92 et réalisées en France ; () / II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : / a. Les pensions et rentes viagères ; () ".
4. D’autre part, en vertu de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales ainsi qu’aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention dans un port au cours d’une période pendant laquelle était manipulé de l’amiante, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions précisées par ce même article, et notamment lorsqu’ils ont atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements et ports concernés sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans. Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité ne peut en principe se cumuler ni avec l’un des revenus ou l’une des allocations mentionnées à l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d’invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.
5. Il est constant, d’une part, que l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères et, d’autre part, que M. A n’est pas fiscalement domicilié en France. L’administration soutient, tant dans la décision de rejet de la réclamation que dans son mémoire en défense, que l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante versée à M. A par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France constitue un revenu de source française de remplacement qui doit en conséquence être regardé comme tiré d’une activité professionnelle salariée exercée en France au sens des dispositions du d du I de l’article 164 B du code général des impôts. Toutefois, cette allocation, qui présente le caractère d’une allocation de cessation anticipée d’activité, dite « préretraite amiante », en faveur des personnes entrant dans le champ de ce dispositif, et qui est versée pendant la période de préretraite doit être regardée comme une pension au sens du a du II de l’article 164 B du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle soit un revenu de remplacement, comme le sont d’ailleurs les pensions de retraite. Il en résulte que cette allocation, versée par un débiteur de revenus établi en France, constitue un revenu de source française au sens des dispositions du a du II de l’article 164 B du code général des impôts et que M. A, résident fiscal australien à la date du versement des pensions, était, dès lors, passible de l’impôt sur ce revenu de source française en application du second alinéa de l’article 4 A du même code.
Sur l’application de la convention fiscale franco-australienne :
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 14, relatif aux revenus d’emploi, de la convention du 20 juin 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale : « Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les rémunérations qu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ». Aux termes de l’article 17, relatif aux pensions et rentes, de cette même convention : « 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et rentes versées à un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. / 2. Le terme » rente « désigne toute somme déterminée, payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en contrepartie d’une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent. () ».
7. Il résulte de l’article 14 de la convention franco-australienne, qui réserve l’application de l’article 17, ainsi que de la définition de la notion de rente à ce même article 17 que l’allocation en litige, qui ne rémunère pas l’exercice d’une activité en France mais correspond à une pension de préretraite et qui est versée mensuellement à M. A depuis juillet 2022 et lui sera versée jusqu’à sa retraite, constitue une rente au sens de cette convention. Dès lors, il résulte des termes de l’article 17 de cette convention que cette allocation n’est pas imposable en France mais en Australie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander le remboursement du montant global de 1 043,02 euros prélevé en janvier et février 2023 au titre de l’impôt sur le revenu sur l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante perçue au cours de ces deux mêmes mois et correspondant au montant dont il a sollicité le remboursement dans sa réclamation du 15 mars 2023, cette demande étant au demeurant la seule recevable dans la présente instance en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. A le remboursement du montant de 1 043,02 euros prélevé en janvier et février 2023 au titre de l’impôt sur le revenu sur l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante perçue au cours de ces mêmes mois.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Tahiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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