Annulation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 20 oct. 2022, n° 2006023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, la Fondation Vincent de Paul, représentée par la SELARL G.S.A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Phalsbourg a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur l’extension et la restructuration du centre Mathilde Salomon sur un terrain sis 1 rue de l’Hôpital à Phalsbourg ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Phalsbourg une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 1er juillet 2020 est entaché d’incompétence de son signataire en ce qu’aucune délibération n’autorise le maire à prendre des décisions de sursis à statuer ;
— il est dépourvu de toute motivation en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire de Phalsbourg est en conflit avec la Fondation Vincent de Paul.
La commune de Phalsbourg, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2021.
Par une lettre du 22 septembre 2022, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible d’enjoindre à la commune de Phalsbourg de délivrer le permis de construire à la Fondation Vincent de Paul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel Richard,
— les conclusions de Mme Laetitia Kalt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La Fondation Vincent de Paul a déposé une demande de permis de construire portant sur l’extension et la restructuration du bâtiment du centre Mathilde Salomon sur un terrain sis rue de l’Hôpital à Phalsbourg. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de Phalsbourg a sursis à statuer sur sa demande de permis.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er juillet 2020 portant sursis à statuer :
2. Aux termes de l’article L.424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L.102-13 et aux articles L.153-11 et L.311-2 du présent code et par l’article L.331-6 du code de l’environnement. () Le sursis à statuer doit être motivé () »
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que le maire a motivé sa décision en droit, en fondant la décision de sursis à statuer en litige sur les articles L.111-7 à L.111-11 et L.111-17 du code de l’urbanisme, lesquels ne régissent toutefois plus les décisions de sursis à statuer opposées aux demandes de permis de construire, ainsi que sur l’article L.123-6 du même code qui a quant à lui été abrogé dans le cadre de la recodification du code de l’urbanisme. S’agissant de la motivation en fait et si l’arrêté litigieux vise la mise en révision du plan local d’urbanisme par délibération du conseil municipal en date du 24 février 2020, ainsi que la délibération du même jour arrêtant le règlement du site patrimonial remarquable de Phalsbourg, il ne permet pas à la fondation requérante de comprendre les motifs pour lesquels l’élaboration du plan local d’urbanisme serait de nature à justifier un sursis à statuer. Par suite, la fondation requérante est fondée à soutenir que l’arrêté portant sursis à statuer est entaché d’une insuffisance de motivation.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’unique autre moyen présenté à l’appui de la requête et tiré du détournement de pouvoir n’est pas de nature, en l’état du dossier soumis au tribunal et en l’absence d’éléments produits par la requérante, à fonder l’annulation de la décision de sursis à statuer.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de sursis à statuer.
Sur l’injonction prononcée d’office :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Aux termes de l’article R.611-7-3 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision contestée ne comporte aucune motivation. La commune de Phalsbourg n’a produit aucune observation en défense préalablement à la clôture de l’instruction ou après avoir reçu la lettre l’informant de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction tendant à la délivrance du permis de construire sollicité par la fondation requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Phalsbourg, qui n’a justifié d’aucun motif justifiant un refus de permis de construire ou un sursis à statuer, de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Phalsbourg le paiement à la Fondation Vincent de Paul de la somme de 2000 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 1er juillet 2020 portant sursis à statuer est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Phalsbourg de délivrer le permis de construire sollicité par la Fondation Vincent de Paul dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Phalsbourg versera à la Fondation Vincent de Paul une somme de 2000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Fondation Vincent de Paul et à la commune de Phalsbourg.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président-rapporteur,
M. Iggert, président-assesseur,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le premier assesseur,
J. IGGERT
Le président-rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006023
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