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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 oct. 2024, n° 2405444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 17 juin 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Barrault, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo et l’a radié des cadres à compter du lendemain de sa notification ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation et de le déclarer apte aux fonctions de gardien de la paix, de le réintégrer dans les effectifs de la police nationale et de l’admettre au sein d’une école nationale de police ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, le privant de son droit à suivre sa scolarité, puis de son emploi, outre sa rémunération ; il a en outre été contraint de quitter La Réunion pour intégrer l’école de Saint-Malo ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle a été prise sur la base d’avis médicaux non motivés ;
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que n’a pas été mise en œuvre de procédure contradictoire préalable ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; l’examen médical permettant l’appréciation du respect des conditions de santé doit nécessairement se faire, in concreto, de manière approfondie, par rapport à la spécificité du dossier médical de l’agent et aucune pathologie ou affection ne saurait, par principe, justifier une inaptitude ; il a manifestement été considéré qu’un diabète insulino-dépendant constituait un obstacle rédhibitoire à son recrutement, alors même que cette pathologie ne l’empêche pas d’exercer ses fonctions ni de pratiquer le sport de manière intensive ; son diabète est traité et bien équilibré ; il utilise un capteur de glucose en continu ; il ne présente aucune complication ni pathologie associée ;
* aucune mesure éventuelle de compensation du handicap n’a été envisagée ;
* la décision procède d’une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. A était dans une situation probatoire et provisoire ; la cessation anticipée de la scolarité constitue une hypothèse à laquelle les élèves doivent se préparer ; l’intéressé ne donne aucun élément précis quant à sa situation financière ; il peut en tout état de cause percevoir des allocations d’aide au retour à l’emploi ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la motivation par référence à l’avis médical est suffisante dès lors que l’autorité se l’approprie ; l’arrêté du 25 novembre 2022 dispose que l’avis médical doit préciser si l’agent est apte ou inapte, à l’exclusion de toute autre mention ; la décision en litige indique que le traitement au long cours suivi présente un risque d’atteinte à la vigilance ;
* la procédure a été respectée : M. A a passé la visite médicale prévue par les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 25 novembre 2022 et s’est vu remettre une copie du certificat médical rédigé à cette occasion ; aucune contestation n’a été formée contre cet avis d’inaptitude médicale définitive ;
* cet avis est justifié et proportionné ; la pathologie dont souffre M. A n’est pas compatible avec les fonctions de gardien de la paix, lesquelles impliquent notamment de pouvoir faire usage d’armes à feu en contexte opérationnel dans un environnement de stress intense ; cet avis ne procède pas d’une discrimination illégale, pas davantage qu’il ne caractérise une rupture d’égalité entre les candidats ; l’autorité administrative ne s’est pas sentie liée par l’avis médical et a procédé à sa propre appréciation ;
* l’avis médical n’est pas fondé sur une appréciation abstraite de sa situation médicale ; la pathologie est évolutive et les complications documentées ; l’utilisation d’une pompe à insuline munie d’un capteur de glucose en continu, dispositif muni d’un cathéter, constitue un risque pour l’état de santé de l’agent, en cas d’altercation, outre qu’il complexifie le port du gilet pare-balles ; l’avis médical n’a pas été contesté et il ne relève pas de l’office du juge administratif de procéder à son réexamen.
Vu :
— la requête au fond n° 2405434, enregistrée le 14 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté du 2 août 2010 ;
— l’arrêté du 25 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Barrault, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe, et précise notamment, d’une part, que le dispositif implanté sur le bras de M. A est un capteur de mesure de glucose en continu qui ne présente aucun risque d’arrachement, n’est relié à aucune pompe à insuline ni perfusion et est compatible avec le port d’un gilet pare-balles et, d’autre part, que son diabète est parfaitement équilibré, notamment du fait de son hygiène de vie, son alimentation et ses pratiques sportives.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a été admis au concours de gardien de la paix par décision du 4 juin 2019, au titre de la session du 25 septembre 2018, s’est vu opposer un refus d’agrément de sa candidature par le préfet de la Réunion, par décision du 17 juin 2020, qui a été annulée par le jugement n° 2001157 du 21 février 2023 du tribunal administratif de la Réunion, devenu définitif, motif pris de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité compétente à avoir considéré qu’il était inapte à l’exercice des fonctions de gardien de la paix. Le comité médical saisi a de nouveau, le 2 mai 2023, émis un avis d’inaptitude et le préfet de La Réunion a, par une nouvelle décision du 12 décembre 2023, implicitement confirmé le refus d’agrément de la candidature de M. A. L’exécution de cette décision a été suspendue par l’ordonnance n° 2400042 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion du 5 février 2024. L’intéressé a été nommé, par arrêté du ministre de l’intérieur du 7 juin 2024, en qualité d’élève gardien de la paix de la police nationale au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo, à compter du 8 juillet 2024 et, par décision du 16 juillet 2024, cette même autorité a mis fin à sa scolarité pour inaptitude physique et l’a radié des cadres de la police nationale à compter du lendemain de la date de sa notification. M. A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision en litige met fin de manière immédiate et anticipée à la scolarité de M. A, le privant de toute ressource et de la possibilité de mener à bien le projet professionnel qu’il entreprend depuis 2018, alors même qu’il a déménagé de La Réunion vers Saint-Malo et a quitté l’emploi qu’il y occupait exclusivement dans la perspective d’intégrer l’école nationale Police, au sein de laquelle il avait été nommé par arrêté du ministre de l’intérieur du 7 juin 2024. Dans ces circonstances, et alors même, d’une part, que l’admission à suivre une scolarité ne place son bénéficiaire que dans une situation probatoire et, d’autre part, que M. A serait éligible à percevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi, l’exécution de la décision en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à sa situation, notamment financière et professionnelle, pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite, aucun intérêt public ne faisant par ailleurs obstacle à ce que soit prononcée la suspension sollicitée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 321-2 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () / 5° Le cas échéant, s’il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : " I. – Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts : / () / Les candidats à ces trois concours doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par l’article 4 du décret [n° 95-654] du 9 mai 1995 [fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services de la police nationale] « . Aux termes de ces dispositions : » Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () / 2° S’il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ; / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » Les fonctions et emplois types exercés par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont classés en trois catégories en fonction des conditions de santé exigées pour les occuper. / Ces conditions de santé particulières traduisent le niveau d’exigence physique, physiologique, sensoriel et mental exigées pour l’accès et le maintien dans ces fonctions et emplois-type « . Aux termes de son article 3 : » L’appréciation du respect des conditions de santé exigées du candidat ou de l’agent est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d’une visite médicale qui comprend : / un entretien avec l’agent ou le candidat, conduit par un médecin ou un infirmier et s’appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l’agent ou le candidat ; / – des examens biométriques ; / – un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ; / un examen clinique réalisé par un médecin. / () « . Aux termes de son article 4 : » À l’issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d’un avis d’aptitude médicale au recrutement, à l’exercice de la fonction ou de l’emploi-type indiqué par l’administration. Cet avis porte la mention « apte » ou « inapte », assortie le cas échéant de restrictions partielles ou temporaires, et ce à l’exclusion de toute autre mention « . Aux termes de son article 8 : » L’appréciation du respect des conditions de santé repose sur l’évaluation des capacités médicales de l’agent. / L’évaluation des capacités médicales de l’agent ou du candidat repose sur des critères physiques, physiologiques et sensoriels. Elle est complétée d’une appréciation de critères mesurables, physiques et sensoriels. / Elle comprend également une appréciation de la personnalité et du comportement. / L’évaluation de ces capacités médicales tient compte des difficultés, des risques et des sujétions attachés à la fonction ou à l’emploi-type en cause. / L’altération ou la réduction de l’une ou plusieurs de ces capacités se traduit dans l’appréciation par le médecin du respect des conditions de santé « . Aux termes de son article 11 : » L’évaluation des capacités médicales de l’agent ou du candidat prend également en considération : / – la prise d’un traitement médicamenteux prescrit par un praticien et ses effets secondaires possibles notamment sur l’adaptation cardiovasculaire et pulmonaire à l’effort, l’humeur, le comportement, la vigilance et la réactivité ; / () « . Aux termes de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires : » Le présent arrêté fixe les conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois des corps de fonctionnaires visés à l’annexe I « . Aux termes de son article 2 : » L’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux corps de fonctionnaires visés à l’annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès « . Aux termes de son article 3 : » () les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique particulière suivantes : / 1° Pour l’accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l’annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique particulières mentionnées à l’annexe II du présent arrêté. / Ces conditions d’aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l’aptitude au port et à l’usage des armes / () « . Les emplois listés par l’annexe I de cet arrêté sont les suivant : » () / Corps d’encadrement et d’application de la police nationale. / Corps de commandement de la police nationale. / Corps de conception et de direction de la police nationale. / () « . Aux termes de son annexe II : » Aptitude médicale pour l’accès aux emplois de fonctionnaires actifs de la police médicale : / Le profil médical chiffré regroupe sept sigles identifiés par des lettres (SYGICOP), affectées d’un coefficient variant de 1 à 6 pour les sigles S, G, Y, O, de 1 à 5 pour le sigle C et de 0 à 5 pour le sigle P. / Les correspondances des lettres sont les suivantes : / La lettre S correspond à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs. / La lettre I correspond à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs. / La lettre G correspond à l’état général. / La lettre Y correspond aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu). / La lettre C correspond au sens chromatique. / La lettre O correspond aux oreilles et à l’audition. / La lettre P correspond au psychisme. / Profil médical minimal requis : S : 2 / I : 2 / G : 2 / Y : 3 / C : 2 / O : 2 / P : 2 ".
6. L’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. Si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens dans le cadre de la contestation d’un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public fondé sur son inaptitude physique à exercer l’emploi en cause, non seulement de vérifier l’existence matérielle de la maladie ou de l’infirmité invoquée par l’autorité administrative, mais également d’apprécier si cette maladie ou cette infirmité est incompatible avec l’exercice de cet emploi.
7. Il ressort des termes du certificat médical d’inaptitude établi le 22 janvier 2020 que le médecin examinateur a considéré que l’état de santé de M. A justifiait l’attribution du coefficient 1 à tous les sigles de la classification SIGYCOP, à l’exclusion du signe G, correspondant à l’état général, pour lequel lui a été attribué le coefficient 5. Le certificat renseigné le 10 juillet 2024 par le médecin agréé, conventionné de la police nationale, conclut à son inaptitude aux fonctions de gardien de la paix, la lettre de notification de cet avis d’inaptitude précisant : « L’existence d’un traitement médical au long cours présente un risque d’atteinte à la vigilance et au comportement dans la mise en œuvre des armes et des forces intermédiaires ». Il ressort toutefois des différents certificats médicaux produits par M. A, établis en juillet 2024 par le diabéto-pédiatre qui l’a suivi jusqu’à sa majorité, ainsi qu’en mars 2023, par un spécialiste en cardiologie, par son médecin traitant généraliste ainsi que par un spécialiste en ophtalmologie, que s’il présente un diabète de type 1 auto-immune diagnostiqué en 2007, alors qu’il avait huit ans, celui-ci est équilibré et parfaitement pris en charge. Il ressort en particulier de ces différents certificats médicaux que M. A n’a jamais fait de décompensation aigue sévère hypo ou hyperglycémique, alors même qu’il pratique de manière régulière et intense du sport, notamment des trails, qu’il ne présente aucune pathologie auto-immune associée, pas davantage que de complications microangiopathiques. Il ressort par ailleurs des explications données lors de l’audience publique que M. A est équipé d’un système de mesure du glucose en continu, dispositif qui permet de contrôler en permanence et en toute autonomie la concentration de glucose dans le liquide interstitiel et limite notamment le risque de trouble de la vigilance du patient équipé. Il résulte de ces mêmes explications que ce dispositif consiste en une sorte de patch de trois centimètres de diamètre implanté sur la peau, au niveau du bras, sous les vêtements, et qu’il ne présente ainsi pas de risque particulier ou augmenté d’arrachage en contexte opérationnel, ne présentant notamment pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, de manière erronée, de cathéter ni de dispositif de perfusion, et qu’il est parfaitement compatible avec le port d’un gilet pare-balles. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur a entaché d’erreur d’appréciation sa décision du 16 juillet 2024, de mettre fin à la scolarité de M. A pour inaptitude physique et de le radier des cadres de la police nationale, apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 16 juillet 2024 portant fin anticipée de la scolarité de M. A au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo pour inaptitude physique et radiation des cadres de la police nationale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique seulement, mais nécessairement, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 16 juillet 2024 portant fin anticipée de la scolarité de M. A au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo pour inaptitude physique et radiation des cadres de la police nationale est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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