Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2105756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 7 mars 2022, M. A E, représenté par Me Moutte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme totale de 16 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est justifiée ni par l’intérêt du service, ni par sa manière de servir ;
— elle présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, et a donc été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission de discipline et de procédure contradictoire ;
— les illégalités entachant la décision du 28 janvier 2021 sont à l’origine de divers préjudices dont il est fondé à demander l’indemnisation, à savoir :
* 10 000 euros au titre de la perte de ses revenus ;
* 3 000 euros au titre de la perte de chance de présenter un concours en vue d’être titularisé ;
* 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 21 avril 2022, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2022 par une ordonnance datée du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Moutte représentant M. E, et de Mme D représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Ce motif s’apprécie au regard des besoins du service ou des considérations tenant à la personne de l’agent.
2. M. E a été recruté par les Hospices civils de Lyon sur un emploi d’agent d’entretien qualifié, par contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2020, pour une durée d’un mois. Les contrats ont été renouvelés successivement jusqu’au 28 février 2021, date à laquelle le dernier contrat n’a pas été renouvelé après son échéance, par la décision attaquée du 28 janvier précédent.
3. En premier lieu, la circonstance que la décision en litige ne comporte pas la mention des voies et délais de recours prescrite par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui emporte seulement des effets sur la recevabilité de la contestation de M. E, est sans incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, la décision contestée a été signée par Mme B qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 17 septembre 2020 du directeur général des Hospices civils de Lyon, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, ne peut donc qu’être écarté.
5. En dernier lieu, pour refuser le renouvellement du contrat conclu avec M. E, les Hospices civils de Lyon se sont fondés sur le manque d’investissement de l’intéressé dans ses fonctions, qui engendrait des perturbations dans le fonctionnement du service. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment de la dernière évaluation réalisée le 9 février 2021, que malgré des premiers mois très satisfaisants, la manière de servir de M. E s’était dégradée, l’intéressé remettant régulièrement en cause les ordres de sa hiérarchie et manifestant un désintérêt marqué pour son travail. Ce désintérêt ressort également du compte-rendu d’un entretien qui s’est tenu le 28 janvier 2021, antérieurement à la décision en litige, avec sa hiérarchie, au cours duquel l’intéressé a fait part de son souhait de quitter les Hospices civils de Lyon et de son intention de ne pas réaliser ses missions afin de contraindre l’établissement à le licencier. Contrairement à ce que soutient M. E, qui ne conteste pas la teneur de ces pièces, de tels motifs, même s’ils se rapportent à sa personne, ne sont pas étrangers à l’intérêt du service et pouvaient donc légalement fonder la décision de ne pas renouveler son contrat au-delà du 28 février 2021.
6. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise en vue de sanctionner l’intéressé, de sorte que M. E ne peut utilement s’en prévaloir pour soutenir que la décision aurait dû être précédée de la convocation du conseil de discipline et de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. M. E n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision refusant de renouveler son contrat, il n’est pas fondé à s’en prévaloir pour demander réparation des préjudices consécutifs à son éviction illégale du service. Les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
E. de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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