Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. F… A… et Mme C… B… D…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes E… F… A…, A… F… A…, H… F… A…, I… F… A… et G… F… A…, représentés par Me Malabre, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… D… et aux jeunes E… F… A…, A… F… A…, H… F… A…, I… F… A… et G… F… A… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer des visas de court séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sous le même délai et la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, à défaut, de leur verser directement cette somme.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation familiale, alors qu’ils ont fait preuve de diligence en engageant des démarches en vue d’obtenir des visas dès le 15 février 2025 ; par ailleurs ils ont dû fuir leur pays, et vivent désormais en situation de précarité, se déplaçant de camp en camp, dernièrement en Ouganda ; J… souffre de graves problèmes de santé qui ne peuvent faire l’objet d’un diagnostic ni d’un suivi compte tenu de leurs conditions de vie précaires alors qu’ils ne disposent d’aucune attache, soutien ni ressource et que les aides humanitaires devraient cesser en septembre 2025 ; M. F… A… est handicapé et se déplace seulement à l’aide d’une canne ou d’un fauteuil, il a besoin de la présence quotidienne à ses côtés de son épouse et du reste de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elle méconnaît le principe de la chose jugée et l’ordonnance n° 2513905 ; 2513915 du 2 septembre 2025 du juge des référés ;
* * elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance du droit à l’unité de famille, du droit à la réunification familiale et des articles L. 424-3° et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : l’identité et les liens de filiations sont établis par les documents produits et les déclarations constantes de M. F… A…, lequel a obtenu une protection au titre de l’asile et a ainsi le droit à la réunification familiale ; l’administration était tenue de délivrer les visas sollicités ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, compte tenu de la séparation des enfants de leur père, de leur maintien en situation de grande précarité en Ouganda et de l’impossibilité de retourner dans leur pays d’origine où ils risquent d’être persécutés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne méconnait pas l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’ordonnance n°2513905 ;2513915 du 2 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
* le requérant n’a pas demandé la communication des motifs de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
* l’identité et le lien familial ne sont pas établis ;
* les éléments de possession d’état ne sont pas probants ;
* l’identité et le lien familial n’étant pas établis, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2517227 par laquelle M. A… et Mme B… D… demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2513905 ; 2513915 du 2 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Leudet substituant Me Malabre, avocat de M. A… et de Mme B… D… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant somalien né le 5 octobre 1970, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2022. Il demande, ainsi que Mme C… B… D…, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… D… et aux jeunes E… F… A…, A… F… A…, H… F… A…, I… F… A… et G… F… A….
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Par une ordonnance n°2513905 ; 2513915 du 2 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala a refusé le bénéfice d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… B… D… et aux jeunes E… F… A…, A… F… A…, H… F… A…, I… F… A…, G… F… A…, B… F… A…, K… F… A… et J… F… A…, au motif que : « Les moyens invoqués par M. A… et Mme B… D… à l’appui de leur demande de suspension et tirés de la méconnaissance des articles L. 424-3° et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’atteinte portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ».
La décision du ministre de l’intérieur du 10 septembre 2025 en litige, prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés, après réexamen de la situation des intéressés, refuse à nouveau à ces derniers la délivrance des visas sollicités. Cette décision est fondée d’une part, sur la circonstance que l’identité et le lien de filiation des intéressés avec le réunifiant n’est pas établi par les actes d’état civil produits, qu’aucune pièce établie par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides faisant état de la composition familiale n’est produite et que les éléments de possession d’état sont limités et récents.
Dans les termes où elle est rédigée, la décision du ministre de l’intérieur repose sur des motifs identiques à ceux regardés par l’ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2025 comme propres à créer un doute sur la légalité de la décision de refus de visas opposée implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, sans faire état d’aucune circonstance nouvelle ni d’aucun nouveau motif susceptible de fonder légalement le refus de visas en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur, en se fondant dans la décision en litige du 10 septembre 2025, sur les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dont il a explicité le contenu dans son mémoire en défense enregistré le 20 août 2025 et dont l’exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 2 septembre 2025, a méconnu la force obligatoire de ladite ordonnance, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme à nouveau satisfaite, compte tenu de la situation des demandeurs de visa qui n’a pas évolué depuis la date récente de l’ordonnance précédente.
En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du ministre de l’intérieur du 10 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique que les demandes de Mme C… B… D… et des jeunes E… F… A…, A… F… A…, H… F… A…, I… F… A…, G… F… A…, B… F… A…, K… F… A… et J… F… A… soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi que précisé au point 3, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malabre, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Malabre. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 10 septembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa de long séjour de Mme C… B… D… et des jeunes E… F… A…, A… F… A…, H… F… A…, I… F… A…, G… F… A…, B… F… A…, K… F… A… et J… F… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Malabre, avocat des requérants, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A…, à Mme C… B… D…, au, ministre de l’intérieur et à Me Malabre.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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