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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2509918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a désigné un pays de destination.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- leur auteur n’avait pas compétence pour les signer ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur le moyen décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant magistrate désignée ;
- les observations de Me Balakirouchenane, avocate de M. B…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ; et ajoute que le préfet n’a pas précédé sa décision d’un examen sérieux de sa situation ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. D…, interprète en langue turque, qui décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 27 mars 2001, est entré en France en avril 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 janvier 2024. Le 24 mars 2025 il a sollicité un titre de séjour en invoquant son union le
6 avril 2024 avec Mme A…. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Le 25 novembre 2025, il a été interpellé par les forces de l’ordre pour des faits de violences conjugales et menaces avec armes. Après avoir été placé en rétention administrative, il a été libéré par le juge des libertés et de la détention et est désormais assigné à résidence. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêt du 5 septembre 2025.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté du 5 septembre 2025 a été signé par
Mme Maxime Ahrweiller Adousso, secrétaire générale de la préfecture du Bas-Rhin, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet en date du 11 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
Sur le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
M. B… doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces stipulations ne garantissent pas au ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie d’aucune insertion notable dans la société française, n’établit pas y avoir d’autre attache que son épouse, qui est la victime des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue. Il s’ensuit, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l’intéressé, à son comportement et à son absence d’intégration dans la société française, que la mesure d’éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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