Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 2411108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. C… E… B…, représenté par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la signataire de la décision fixant le pays de destination, dès lors que cette dernière ne disposait pas expressément d’une délégation à l’effet de signer les décisions fixant le pays de destination.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les observations de Me B…, non représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né en 1992, est entré en France en le 27 septembre 2019 sous couvert d’un visa valant titre de séjour, portant la mention « étudiant ». Son titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises, et en dernier lieu du 22 décembre 2020 au 21 décembre 2022. M. B… a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 23 avril 2023. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits, relatifs à la situation personnelle de M. B…, qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en septembre 2019 afin d’y poursuivre ses études, après avoir validé une licence en administration publique dans son pays d’origine. Il soutient sans l’établir qu’il a rencontré des difficultés personnelles l’empêchant de valider ses années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. De plus, il ressort des pièces du dossier que le préfet lui a demandé au mois de mai 2023, pour l’instruction de sa demande de renouvellement de titre, la production de relevés de notes et d’une attestation d’assiduité concernant la formation suivie durant l’année universitaire 2022-2023, et que l’intéressé n’a pas répondu à ces demandes, sans justifier d’aucun motif légitime. Dans ces conditions, et quand bien même M. B… aurait validé sa licence postérieurement à l’arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de l’intéressé.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies sur le territoire.
En cinquième lieu, M. B… se borne à établir qu’il est entré en France en 2019 pour poursuivre ses études et qu’il a travaillé à temps non complet durant ses études, et ne produit aucune pièce relative aux attaches personnelles et familiales qu’il aurait constituées sur le territoire français. Dans ces conditions, et au regard des constatations opérées au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte des constatations opérées au point 3 que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte du refus de titre de séjour qui la fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il résulte des constatations opérées au point 7 que M. B…, qui a quitté son pays d’origine à l’âge de 27 ans, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Si, par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, il ne lui a pas expressément accordé une telle délégation pour signer les décisions fixant le pays de destination. Dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné est entachée d’incompétence et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 7 mai 2024 doit être annulé seulement en tant qu’il fixe le pays de destination en cas d’éloignement d’office de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne), la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne est annulé seulement en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B…, à Me Stephan et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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