Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2512210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A, représenté par Me Entfellner, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de toute ressource et que cela compromet gravement son insertion professionnelle et sa stabilité personnelle et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 27 janvier 1993, réside en France depuis 1993. Il a déposé une demande de titre de séjour et a été mis en possession d’un premier récépissé le 27 août 2024, l’autorisant à travailler. Par la suite, il a été mis en possession de deux récépissés les 26 mars 2025 et 25 juin 2025, sans autorisation de travail. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. A a déposé une demande de titre de séjour et que sa demande était complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
7. D’autre part, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à travailler, à se maintenir en France, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512210
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