Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 oct. 2025, n° 2528121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ducassoux, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 14 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour pour permettre à son employeur de déposer une demande d’autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement si elle n’obtenait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée méconnait la loi, qu’elle est mère de famille et travaille durement depuis plus de trois ans, qu’elle risque de perdre son emploi et d’être éloignée du territoire alors même que son fils entretient des liens réguliers avec son père qui réside en France ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui :
est entachée d’une erreur d’appréciation,
méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le n° 2527130 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels la juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… a saisi les services de la préfecture de police le 14 août 2025 d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a été munie d’une attestation de dépôt de sa demande. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Pour justifier d’une urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… soutient qu’elle est mère de famille et travaille durement depuis plus de trois ans, qu’elle risque de perdre son emploi et d’être éloignée du territoire alors même que son fils entretient des liens réguliers avec son père qui réside en France. Toutefois, alors que la requérante soutient être entrée en France en 2016, elle n’a entamé ses démarches en vue de sa régularisation qu’en 2021. En outre, elle n’expose pas les raisons pour lesquelles elle pourrait perdre son emploi d’assistante de vie aux familles diplômées (ADVF) en contrat à durée indéterminée, débuté le 1er septembre 2023 et qu’elle a continué à exercer depuis en dépit de sa situation d’irrégularité, sa dernière autorisation provisoire de séjour ayant expiré le 7 septembre 2024. Par ailleurs, la seule circonstance que son fils entretienne des liens réguliers avec son père qui réside en France ne suffit pas à elle seule à établir que la décision implicite de rejet de sa demande de récépissé l’autorisant à travailler qu’elle conteste porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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