Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2501848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. C A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui communiquer l’entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a renouvelé son assignation à résidence pendant une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas de signature, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifié.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 25 juillet 1992 à Ogun (Nigéria) est entré en France le 15 août 2020 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 novembre 2020 et de la CNDA du 15 février 2023. Par un arrêté du 25 avril 2025, notifié le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. A. Par un arrêté du 3 juin 2025, elle a renouvelé cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande tendant à la production du dossier :
4. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». La préfète a produit, à l’appui de son mémoire en défense, l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la requête introduite par M. A. Dans ces conditions, et alors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une quelconque autre pièce, ni l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les nom, prénom et qualité de son signataire, en l’espèce M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, ainsi que sa signature lisible. Si celui-ci a été signé au moyen d’un tampon-encreur, la griffe présente un caractère authentique dès lors que la personne dont elle émane endosse la paternité et la responsabilité de l’acte signé. En outre, M. A n’établit ni même n’allègue que la griffe aurait été contrefaite, ou que la signature aurait été détournée et usurpée. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui porte la signature de son auteur, doit être regardé comme ayant été personnellement signé, conformément à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet le 22 janvier 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La préfète de Meurthe-et-Moselle produit dans son mémoire en défense, l’accusé de réception de la Poste, comportant la mention « présenté / avisé le 27 janvier 2025 », et restitué à l’expéditeur en raison d’un « pli avisé non réclamé ». Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce moyen doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A, tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2025 pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. A au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. BLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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