Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2503134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 23 juillet et 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet Estere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne ou à tout préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le refus de délivrance de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ou, à tout le moins, d’invitation lui ayant été adressée à se présenter à la réunion de cette dernière ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une intégration professionnelle en France postérieure à l’année 1991 ;
- cet arrêté est illégal dès lors que son comportement ne représente plus une menace actuelle pour l’ordre public ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il aurait pu bénéficier d’un titre de séjour de plein droit délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Mkhitaryan, assistant M. B…, ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 juillet 1972, est entré en France en août 1973 par le biais du regroupement familial et y a bénéficié de titres de séjour jusqu’au 20 mai 2020. Le 29 mai 2024, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2025, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, du 28 mars 2017 au 27 janvier 2023, de treize condamnations pénales dont 10 à des peines d’emprisonnement pour des faits de vols et de recel ainsi que de nombreuses mentions au fichier de traitement d’antécédents judiciaires. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas avoir exercé d’activité professionnelle depuis mai 2012 en dehors de celles proposées durant ses incarcérations.
Toutefois, M. B… réside depuis le mois d’août 1973 en France où il est arrivé à l’âge d’un an. Par ailleurs, l’intéressé, qui n’a jamais été condamné pour des atteintes aux personnes, a bénéficié de titres de séjour jusqu’au 20 mai 2020 et a travaillé régulièrement jusqu’en 2012. Enfin, s’il n’a eu que des contacts limités avec sa famille entre 2013 et 2024, période durant laquelle il a consommé de la drogue et n’avait pas de domicile fixe, M. B…, qui suit un traitement pour traiter sa dépendance, produit des pièces qui établissent le rétablissement des liens affectifs avec ses proches, qui ont tous la nationalité française, et notamment avec sa mère qui l’héberge, ses trois filles majeures, dont il est constant qu’il a participé à l’entretien et à l’éducation avant 2013, ses deux petits-fils, sa sœur et les filles de cette dernière qui l’aident dans sa réinsertion ainsi qu’avec son ancienne compagne.
Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Aisne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les dispositions citées au point 2. Par suite, il est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Aisne délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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