Non-lieu à statuer 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2024, n° 2401643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 février et le 1er mars 2024 à 17h57, la société Barclay Chemicals RetD Ltd, représentée par la Scp Celice Soltner Texidor Perier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rejeté sa demande du 14 novembre 2023 tendant à obtenir l’accès aux références des données soumises à cette dernière par la société Syngenta, titulaire du produit Defi, dans le cadre de la mise à jour des bonnes pratiques agricoles associées aux produits phytopharmaceutiques à base de prosulfocarbe ;
2°) d’enjoindre à l’ANSES de réexaminer sa demande d’accès aux références des données, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ANSES une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la protection des données définie à l’article 59§1 du règlement (CE) n° 1107/2009, applicable aux essais et études réalisés à l’occasion d’une demande initiale ou renouvelée d’autorisation de mise sur le marché, est subordonnée à une exigence de nécessité et doit être conciliée avec le principe de non répétition des essais et études posé par l’article 61 du même règlement ;
— cette protection s’applique uniquement à l’hypothèse d’une autorisation relative à l’utilisation du produit sur une culture autre que celle pour laquelle elle a été délivrée, et dure treize ans maximum à compter de la première autorisation de ce produit ;
— en application de l’objectif de non répétition des essais et études, un opérateur est tenu de consulter la liste des essais et études déjà réalisés pour un produit contenant la même substance active, et se rapprocher du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché correspondante afin de parvenir à un accord sur le partage des données ;
— il appartient à l’autorité nationale compétente de donner accès aux données ne remplissant pas les conditions pour être protégées, en vertu de l’article 33§4 du règlement n° 1107/2009 ;
— il ressort du point 23 des lignes directrices techniques concernant la protection des données, publiées par la Commission européenne, que les données relatives à la modification des bonnes pratiques agricoles pour l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique pour une culture déjà autorisée n’entrent pas dans le champ d’application de la protection des données ;
— si cette hypothèse porte sur une demande de modification de l’autorisation de mise sur le marché par son titulaire, elle est transposable au cas dans lequel la modification de cette autorisation est envisagée à l’initiative de l’autorité nationale compétente ;
— selon ces lignes directrices, la protection ne s’applique pas aux données nécessaires pour justifier de nouvelles bonnes pratiques agricoles pour une culture déjà couverte par l’autorisation de mise sur le marché, ce qui est le cas de la modification de l’autorisation de mise sur le marché du produit Defi, prise par l’ANSES le 2 octobre 2023, qui porte uniquement sur de nouvelles conditions d’emploi de ce produit ;
— le 10 octobre 2023, l’ANSES a apporté une modification identique à l’autorisation de mise sur le marché de son propre produit, le Spannit, constitutif d’un générique du Defi, par conséquent elle est tenue de fournir au plus tard le 30 juin 2024 des études sur l’évaluation des risques pour les résidents et les enfants présents, au risque de voir son autorisation retirée ;
— la société Syngenta a été invitée dès le 29 mai 2020 à actualiser l’évaluation des risques du Defi pour les résidents et les personnes présentes, éléments fournis le 30 septembre 2020, ainsi que des éléments complémentaires en 2022 ;
— afin de respecter le délai contraint fixé par l’ANSES, elle s’est d’abord rapprochée de la société Syngenta pour lui demander le partage de ses données, qu’elle a rejetée, puis a saisi l’ANSES de la même demande le 14 novembre 2023, à laquelle il n’a pas été répondu ;
— le produit Defi étant autorisé depuis le 1er octobre 1988, la période de protection des données le concernant a pris fin le 1er octobre 1998 ;
— les données que la société Syngenta a produites pour l’évaluation des risques présentés par le Defi pour les riverains et pour la validation des nouvelles bonnes pratiques agricoles portent sur des cultures existantes, par conséquent elles n’entrent pas dans le champ de la protection définie par le règlement (CE) n° 1107/2009 ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle encourt le retrait, sans délai de grâce, de son autorisation de mise sur le marché, à défaut de fournir les études demandées au plus tard le 30 juin 2024 ;
— l’engagement d’une procédure d’études complètes ne lui permettrait pas de respecter l’échéance fixée, alors que le laboratoire de recherches consulté l’a informée que les phases d’analyse et de restitution des résultats d’expérimentation ne pourraient pas être finalisées avant cette date ;
— il est indispensable qu’elle puisse accéder en amont aux données que la société Syngenta a déjà communiquées à l’ANSES, afin de lui permettre de compléter son dossier avant le 30 juin prochain ;
— le retrait de l’autorisation de mise sur le marché du Spannit la priverait de l’intégralité des résultats de la vente de ce produit, qui a représenté 8,8% de son chiffre d’affaires en 2023, et désorganiserait les circuits de distribution et les activités agricoles utilisant son produit ;
— le Spannit représente 15% des parts de marché des produits contenant du prosulfocarbe, de sorte que son retrait entraînerait un préjudice structurel pour les distributeurs de produits phytopharmaceutiques et les agriculteurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre la décision implicite de refus, née du silence gardé par ses services pendant deux mois à compter de l’enregistrement de sa demande auprès de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
— à défaut de tout disposition du règlement n° 1107/2009 sur les modalités de communication des données non protégées, la demande présentée par la société Barclays est soumise au régime de droit commun de l’accès aux documents administratifs, qui repose sur le principe d’un recours préalable obligatoire devant la CADA, en vertu de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ressort des articles R. 311-12 et R. 311-13 du même code qu’une demande de communication d’un document administratif est implicitement rejetée à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa réception, et que ce refus implicite doit être porté devant la CADA dans le délai de deux mois à compter de sa naissance, qui transmet les demandes d’avis à l’administration en cause ;
— cette demande d’avis est réputée avoir été implicitement rejetée par le silence gardé pendant deux mois à compter de l’enregistrement de sa saisine, en vertu des articles R. 311-14 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration ;
— or, la société Barclays a formé un recours en excès de pouvoir à l’encontre de la décision implicite de refus, née de son silence pendant un mois, alors que seule la décision prise sur saisine de la CADA est susceptible d’être contestée devant le juge administratif ;
— il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que postérieurement à l’enregistrement de la requête, elle a communiqué à la société Barclays la liste des études soumises par la société Syngenta pour son produit Defi ;
— en conséquence de cette communication, la demande de la société requérante est dépourvue d’urgence ;
— la société Barclays ne caractérise pas le préjudice qui serait résulté du défaut de communication des études en litige, alors que la transmission des données relatives à l’impact des nouvelles conditions d’emploi des produits à base de prosulfocarbe ne confèrera pas un droit acquis au maintien de leur autorisation de mise sur le marché.
Par un mémoire en observations, enregistré le 1er mars 2024 à 7h16, la société Syngenta, représentée par Me Ferouelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Barclays Chemicals RetD Ltd une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les études dont la communication est demandée par la société Barclays ne sont pas encore finalisées puisqu’elles doivent être communiquées à l’ANSES au plus tard le 30 juin 2024, par conséquent cette dernière ne pouvait que rejeter une telle demande ;
— le tribunal ne saurait enjoindre à la communication des références demandées dès lors qu’une telle mesure aurait des effets identiques à ceux de l’exécution d’un jugement d’annulation ;
— les éléments d’information sollicités, qui sont nécessaires au réexamen de l’autorisation de mise sur le marché du produit de la société Barclays Chemicals, relèvent du régime général de la communication des documents administratifs relatif aux documents préparatoires, ce qui fait obstacle à la demande en litige ;
— les études réalisées dans le cadre du réexamen d’une autorisation de mise sur le marché entrent dans le champ d’application de la protection des données définie à l’article 59 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour une durée de trente mois ;
— lorsque ces études sont protégées, l’Etat membre ne peut pas les utiliser dans l’intérêt d’autres demandeurs d’autorisations de produits phytopharmaceutiques, à l’exception d’hypothèses inapplicables en l’espèce ;
— l’article 61 du règlement (CE) n° 1107/2009 visent simplement à rechercher un accord sur l’utilisation partagée des données protégées ;
— les données en litige ne portent ni sur un nouveau produit, ni sur une nouvelle utilisation des produits Defi et Spannit, par conséquent elles ne constituent pas des bonnes pratiques agricoles au sens des lignes directrices techniques, mais entrent dans le champ d’application de leur point 43 ;
— les études dont la communication est demandée ne portent pas sur des espèces vertébrées et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie alors que la société Barclays Chemicals a attendu le 30 novembre 2023 pour demander un devis relatif à la réalisation des études demandées, qui lui a été adressé le 26 janvier 2024, alors qu’elle était informée dès le 2 octobre 2023 de la nécessité d’effectuer une étude post-autorisation de mise sur le marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Amedro, représentant la société Barclay Chemicals RetD Ltd, qui précise en outre que sa demande de communication porte sur deux catégories de références, d’une part les données déjà soumises à l’ANSES depuis 2020 dans le cadre de l’actualisation des bonnes pratiques agricoles relatives au produit Défi, que l’ANSES vient de lui transmettre, et d’autre part les nouvelles études réalisées dans le cadre de la dernière demande d’actualisation, que l’urgence est caractérisée par le refus de la société Syngenta de partager ses données, bien qu’elles ne soient plus protégées, qu’elle a ensuite immédiatement saisi l’ANSES, laquelle a laissé passer deux mois sans réponse expresse, et que la réalisation des études demandées impliquait une définition préalable des protocoles trop chronophage alors qu’il fallait au préalable obtenir des précisions sur les attentes de l’ANSES ;
— les observations de M. A, représentant l’ANSES, dûment mandaté, qui fait valoir en outre que l’objet de la présente requête relève des stratégies commerciales des sociétés, qu’elle a produit les données disponibles demandées par la société Barclay Chemicals RetD Ltd mais qu’en revanche, elle n’est pas en mesure de satisfaire la demande relative à des données encore non produites, et qu’elle ne peut donner suite à la demande de la société requérante d’un engagement à lui donner accès aux futures données dès lors qu’il lui appartiendra d’effectuer une appréciation in concreto de ces nouvelles études lorsqu’elle les aura reçues ;
— et les observations de Me Ferouelle, représentant la société Syngenta, qui fait valoir en outre que la demande initiale présentée par la société requérante comportait une ambiguïté sur la nature exacte des références demandées, que les études engagées à la demande récente de l’ANSES sont toujours en cours tandis que la légalité de la décision implicite en litige s’apprécie à la date de sa naissance, de sorte que le résultat à venir de ces études n’entre pas dans son objet et constituent un document préparatoire à la nouvelle décision à venir sur l’autorisation de mise sur le marché, et reste dès lors protégé à ce titre jusqu’à l’édiction de la nouvelle décision, que la réalisation d’une étude représente huit à neuf mois de travail et qu’en conséquence, la société Barclay Chemicals RetD Ltd aurait pu la mener à bien si elle l’avait engagée immédiatement.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 5 mars 2024 à 12h00.
Un mémoire en observations présenté pour la société Syngenta a été enregistré le 5 mars 2024 à 11h29.
Une note en délibéré présentée pour la société Barclay Chemicals RetD Ltd a été enregistrée le 7 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le prosulfocarbe, substance active utilisée en qualité d’herbicides sur certaines cultures légumières, approuvée par la Commission européenne et dont la mise sur le marché français est autorisée depuis 1990, a fait l’objet de signalements réguliers depuis 2016 pour la présence de résidus sur des cultures non cibles ainsi que des pics de concentration dans l’air. En conséquence, le 30 octobre 2023 l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a pris une décision de modification de l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Spannit, commercialisé par la société Barclay Chemicals RetD Ltd, modification relative aux conditions d’emploi de ce produit. A ce titre, l’ANSES a invité la société à fournir, au plus tard le 30 juin 2024, les éléments permettant d’affiner l’évaluation des risques pour les résidents ou les personnes présentes enfants, au regard des nouvelles conditions d’emplois autorisées. Par un courriel du 5 octobre 2023, la société Barclay Chemicals RetD Ltd a saisi la société Syngenta, productrice du produit phytopharmaceutique Defi dont le Spannit constitue un générique, d’une proposition de travail commun, rejetée le 7 novembre suivant. Par une lettre du 14 novembre 2023, reçue le même jour par courriel, la société requérante a demandé à l’ANSES l’accès aux références des données soumises par la société Syngenta dans le cadre des nouvelles bonnes pratiques agricoles. La société Barclay Chemicals RetD Ltd demande la suspension des effets de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l’ANSES pendant un mois, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, l’ANSES fait valoir que par un courriel du 13 février 2024, postérieur à l’enregistrement de la requête, elle a transmis à la société Barclay Chemicals RetD Ltd les références des études soumises par la société Syngenta de 2020 à 2022 et relatives à son produit phytopharmaceutique Defi. A supposer que ces études entraient bien dans le champ de la demande d’accès présentée par la société requérante, circonstance ne ressortant pas clairement des termes de son courrier du 14 novembre 2023 mais confirmée au cours de l’audience, la société Barclay Chemicals RetD Ltd n’allègue pas qu’une telle communication serait incomplète. Par conséquent, les conclusions de la requête, en tant qu’elles portaient sur la communication des données des études réalisées par la société Syngenta jusqu’en 2022, sont désormais dépourvues d’objet. Il s’ensuit sur la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication () d’un document administratif en application du titre I ()./ La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Selon l’article R. 343-1 de ce code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ()./ La commission transmet les demandes d’avis à l’administration mise en cause ». Enfin, les articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code disposent que le silence, gardé par l’administration mise en cause pendant deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission, vaut décision de refus.
4. L’ANSES oppose l’irrecevabilité des conclusions relatives aux références des données soumises pour le produit Defi en lien avec les exigences réglementaires applicables au produit Spannit suite à la décision du 10 octobre 2023, au motif qu’elles portent sur le rejet implicite de la demande présentée par la société Barclay Chemicals RetD Ltd le 14 novembre 2023, alors qu’une demande de communication de données couvertes par le règlement (CE) n° 1107/2009 relève du régime général d’accès aux documents administratifs, et qu’en conséquence, le recours contentieux doit être formé contre la décision prise par l’administration dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission d’accès aux documents administratifs, en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
5. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’ANSES aurait informé la société Barclays Chemicals RetD Ltd de l’existence et des modalités de réalisation du recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs, alors que le courriel du 21 novembre 2023 par lequel l’agence a accusé réception de la demande de la société requérante ne comporte aucune mention relative à un tel recours préalable. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de saisine de la commission d’accès aux documents administratifs serait opposable.
6. D’autre part, l’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Or, la société Barclays Chemicals RetD Ltd produit le courriel en date du 9 février 2024 par lequel la commission d’accès aux documents administratifs a accusé réception du recours administratif préalable qu’elle a formé auprès de cette dernière contre le refus implicite opposé par l’ANSES à sa demande de communication des références des données relatives au produit Defi. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
8. D’autre part, aux termes du paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques: " Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d’application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfait aux conditions suivantes : () b) il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris les groupes vulnérables, () directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable () ou de l’air () ; e) il n’a pas d’effet inacceptable sur l’environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité, sont disponibles : i) son devenir et sa dissémination dans l’environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface (), de l’air et du sol () « . Selon l’article 29 de ce règlement : » 1. () un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés au paragraphe 6, il satisfait aux exigences suivantes : a) ses substances actives () ont été approuvées () ; e) dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l’article 4 paragraphe 3 () « . L’article 44 du même règlement précise que » 1. Les Etats membres peuvent réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l’une des exigences visées à l’article 29 n’est plus respectée ()./ 3. L’Etat membre retire ou modifie l’autorisation, selon le cas, lorsque : « d) compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d’utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiées () ».
9. Enfin, aux termes de l’article 59 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 24 novembre 2009 : " 1. Les rapports d’essais et d’études bénéficient de la protection des données dans les conditions prévues au présent article. / La protection s’applique aux rapports d’essais et d’études portant sur la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, les adjuvants et le produit phytopharmaceutique, visé à l’article 8 paragraphe 2, lorsqu’ils sont soumis à un Etat membre par une personne sollicitant une autorisation au titre du présent règlement, à condition qu’il soit établi que ces rapports d’essais et d’études étaient : a) nécessaires à l’autorisation ou à la modification d’une autorisation existante, pour permettre l’utilisation du produit sur une autre culture ; et b) reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales./ Lorsqu’un rapport est protégé, l’Etat membre qui l’a reçu ne peut pas l’utiliser dans l’intérêt d’autres demandeurs d’autorisations de produits phytopharmaceutiques (), sauf dans les cas prévus au paragraphe 21 du présent article, à l’article 62 ou à l’article 80./ La période de protection des données est de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans cet Etat membre ()./ Les études sont également protégées si elles sont nécessaires au renouvellement ou au réexamen d’une autorisation. La période de protection des données est de trente mois () ".
10. Il résulte de l’instruction que la lettre du 14 novembre 2023 par laquelle la société Barclay Chemicals RetD Ltd a saisi l’ANSES d’une demande d’accès porte sur les références des données soumises par la société Syngenta relatives au produit phytopharmaceutique Defi, dans le contexte de la nouvelle mise à jour des bonnes pratiques agricoles de l’ensemble des produits à base de prosulfocarde autorisés sur le marché français. Toutefois, alors que la société Syngenta est tenue de produire les résultats d’une nouvelle évaluation des risques présentés par le Defi pour les résidents et les personnes présentes enfants, sur la base des nouvelles conditions d’emploi définies par la modification de son autorisation de mise sur le marché, au plus tard le 30 juin 2024, l’ANSES comme la société Syngenta affirment que les études réalisées par cette dernière sont toujours en cours, de sorte qu’à la date du rejet implicite de cette demande comme à celle de l’audience, de tels résultats étaient inexistants. Il ne résulte pas de l’instruction que depuis ces dates, de nouveaux rapports d’essais et d’études auraient été produits par la société Syngenta. Dans de telles conditions, aucun des moyens soulevés par la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu’elles visent le rejet implicite de la demande de communication des références des données liées aux nouvelles bonnes pratiques agricoles, doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANSES la somme que la société Barclay Chemicals RetD Ltd demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu à ce que les sommes demandées à ce titre par la société Syngenta soient mises à la charge de la société Barclays Chemicals RetD Ltd.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu’elles portent sur la demande de communication des références des données soumises par la société Syngenta jusqu’en 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Syngenta sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Barclay Chemicals RetD Ltd, à la société Syngenta et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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