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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2503064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 13 février 2025, M. B C, représenté par Me Ghettas, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution du jugement n° 2305081 du 12 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Gironde fait valoir qu’il a convoqué M. C le 7 janvier 2025 afin d’actualiser l’ensemble des pièces de son dossier et que celui-ci est actuellement en cours d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. B C, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de la Gironde à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement n° 2305081 du 12 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu :
— le jugement n° 2305081 du 12 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
2. Par un jugement n° 2305081 du 12 décembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté portant refus de séjour, du 18 juillet 2023 pris par le préfet de la Gironde à l’encontre de M. C pour défaut d’examen de sa situation particulière. Par ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
3. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet de la Gironde ait réexaminé la situation de M. C comme il lui incombait en application de l’article 2 du jugement n° 2305081 du 12 décembre 2024. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet de la Gironde, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de l’article 2 du jugement précité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu pleinement exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Gironde s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2305081 du 12 décembre 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Copie en sera délivrée à Me Ghettas.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Jeanne Glize, conseillère,
— Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur
D. A
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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