Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 mars 2026, n° 2506728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Aménagement Ingénierie en Infrastructure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, la société Aménagement Ingénierie en Infrastructure a communiqué au tribunal la copie d’une décision en date du 25 novembre 2025 par laquelle la directrice Aménagement et développement public territorial de la société d’équipement de la Touraine a rejeté son offre présentée dans le cadre de la procédure lancée pour la passation d’un accord-cadre pour une mission de maîtrise d’œuvre VRD et une mission de conception urbaine et paysagère de la ZAC Isoparc à Sorigny (37) ainsi que la copie d’une requête présentée par une autre société et relative à une autre procédure de passation.
Par une lettre du 18 décembre 2025, la société Aménagement Ingénierie en Infrastructure a été invitée à régulariser sa requête en la complétant dans le délai de 15 jours et informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête « contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 18 décembre 2025, via l’application Télérecours, la société requérante n’a, dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, pas complété sa requête qui ne comporte ni l’exposé des faits et moyens ni l’énoncé de conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aménagement Ingénierie en Infrastructure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aménagement Ingénierie en Infrastructure.
Fait à Orléans, le 12 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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