Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2307555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) a rejeté sa demande présentée par courrier du 12 juillet 2023 de requalification du motif de la fin de son contrat indiqué sur l’attestation Pôle emploi du 7 juillet 2023.
Elle soutient qu’elle a été au terme de son contrat, qu’aucun renouvellement de celui-ci ne lui a été proposé et qu’elle n’a jamais demandé de rupture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2025, le CHIPS, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacroix, représentant le CHIPS.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agent contractuel de la fonction publique hospitalière, a été recrutée par le CHIPS pour occuper un emploi d’agent des services hospitaliers qualifié, par contrats à durée déterminée renouvelés plusieurs fois, du 2 janvier au 30 juin 2023. La relation contractuelle ne s’étant pas poursuivie au terme de ce contrat, le centre hospitalier a transmis à l’intéressée une attestation Pôle emploi, mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail une « rupture anticipée (…) à l’initiative du salarié ». Contestant ce motif, Mme A… a présenté par un courrier du 12 juillet 2023 une demande de requalification de celui-ci auprès du directeur du centre hospitalier, qui a été implicitement rejetée. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; (…) ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. (…) ». Enfin, l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public dispose : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi :(…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ». Son article 3 prévoit que : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
Par ailleurs, si l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière impose à l’établissement public de santé qui recrute un agent contractuel pour une période déterminée susceptible d’être reconduite de notifier à l’intéressé, dans un certain délai avant le terme du contrat, son intention de le renouveler ou non, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations de Mme A… elle-même dans son courrier du 12 juillet 2023, qu’ainsi que le fait valoir le CHIPS, elle avait fait connaitre à ce dernier dès son embauche qu’elle ne pourrait pas travailler aux mois de juillet et août 2023, devant garder son enfant, sans établir ni même alléguer dans sa requête de motif légitime. Dans ces conditions et alors même qu’il ne lui aurait pas proposé un renouvellement de son contrat au terme de celui-ci le 30 juin 2023, le centre hospitalier a pu légalement considérer que Mme A…, qui l’avait informé de son refus de prolonger son contrat à durée déterminée pour la période des mois de juillet et août 2023, avait rompu son engagement à son initiative et n’avait pas été ainsi privée involontairement d’emploi et assimiler, pour ce motif, sa situation à la catégorie décrite par l’attestation destinée à Pôle emploi, intitulée « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande le CHIPS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHIPS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Gibelin
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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