Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2307555
TA Versailles
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Involontairement privé d'emploi

    La cour a estimé que M me A… avait informé son employeur de son impossibilité de travailler aux mois de juillet et août 2023, ce qui a été considéré comme une rupture à son initiative, et non comme une privation involontaire d'emploi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… A… demande l'annulation de la décision implicite du directeur du CHIPS qui a rejeté sa demande de requalification du motif de rupture de son contrat, mentionnant une « rupture anticipée à l'initiative du salarié ». Les questions juridiques posées concernent la qualification de la rupture de contrat et si M me A… a été involontairement privée d'emploi. La juridiction conclut que M me A… a informé le CHIPS de son impossibilité de travailler en juillet et août 2023, ce qui constitue une rupture à son initiative. Par conséquent, la requête est rejetée, et aucune somme n'est mise à la charge de M me A… au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2307555
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2307555
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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