Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 sept. 2025, n° 2505721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, M. B A doit être vu comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle l’université de Lorraine a refusé son admission à la formation LP activités juridiques : métiers du droit des sociétés PT collaborateur en droit des sociétés à Metz.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. En se bornant à l’appui de sa requête à présenter le motif de la décision qu’il attaque, fondée sur le fait que son cursus serait inadapté aux pré-requis de la formation en indiquant que son parcours académique serait conforme aux exigences de la formation, M. A n’invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Université de Lorraine.
Fait à Strasbourg, le 9 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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