Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2505505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— son dossier a fait l’objet d’un traitement défaillant ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article 9 du code civil, l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et le 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les observations de Me Dujoncquoy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 9 septembre 1979, soutient être entré en France le 26 juin 2018. Il a présenté le 22 novembre 2022 et le 27 août 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en juin 2018 et qu’il établit y séjourner habituellement depuis mars 2019, soit plus de cinq ans et demi à la date de la décision attaquée. En outre, M. B établit, par la production de contrats de travail ainsi que de bulletins de salaire, avoir travaillé en tant qu’employé commercial pour les sociétés Monoprix exploitation et Lafayette Dis sous couvert de contrats à durée déterminée régulièrement reconduits de mars 2019 à novembre 2020, son dernier contrat avec la société Monoprix exploitation ayant été transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet le 23 novembre 2020. Il justifie ainsi d’une expérience professionnelle sur le territoire français d’une durée de plus de cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, dont quatre ans en contrat à durée indéterminée. Enfin, M. B produit un rapport social daté du 1er décembre 2023 établi par l’assistante sociale d’une association ainsi que des certificats médicaux du médecin traitant de son père indiquant que le requérant remplit le rôle d’aidant auprès de son père, né en 1926, résidant en France sous couvert d’une carte de résident d’une durée de dix ans et souffrant de diverses pathologies induisant une importante perte d’autonomie. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire français, de son insertion professionnelle et du rôle qu’il remplit auprès de son père âgé résidant régulièrement sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 11 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, aucuns dépens n’ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
6. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2505505/6-
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