Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2301752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans sous un mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous huit jours et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, par une lettre du 20 décembre 2024, il a rejeté la demande de M. A tendant à lui délivrer un certificat de résidence pour une durée de dix ans et qu’il a décidé de renouveler son certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « salarié ».
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2025, M. A conclut à ce qu’il soit pris acte de son désistement partiel et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2024.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 février 1966, est entré en France le 6 mai 2009 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour dont le dernier portant la mention « salarié » a expiré le 9 janvier 2023. Le 23 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le silence gardé par le préfet a d’abord fait naître une décision implicite de rejet, puis, par une décision du 20 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé le certificat de résidence portant la mention « salarié » valable du 3 décembre 2024 au 2 décembre 2025 et refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence d’un an et de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans.
Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de renouvellement du certificat de résidence d’un an :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable du 3 décembre 2024 au 2 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans :
5. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / () ». Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
6. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence de dix ans sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que M. A ne remplissait pas la condition de ressources suffisantes exigée par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’il ne justifiait pas de moyens d’existence personnels atteignant le salaire minimum de croissance au cours des trois années précédant sa demande.
7. Il n’est pas contesté que M. A ne remplissait pas cette condition tenant au caractère suffisant des moyens d’existence. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, non critiqué, le préfet du Puy-de-Dôme était fondé à refuser de délivrer à l’intéressé le certificat de résidence de dix ans prévu par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que M. A ne pouvait pas prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résident sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par ailleurs, M. A, qui est de nationalité algérienne et dont la situation relève dès lors des stipulations de l’accord franco-algérien susvisé, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de son moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A indique sans être contredit résider en France depuis dix ans, que son épouse dispose d’un certificat de résidence algérien de dix ans et que leur fille majeure est de nationalité française, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale particulière dans la société française en se bornant à produire un document établissant qu’il est titulaire du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces). Dans ces conditions, et alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour temporaire d’un an, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Dès lors, il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A tendant à l’annulation du refus de renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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