Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 23 mai 2025, n° 2106791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 8 octobre 2021, 26 janvier 2022, 28 juillet 2022 et 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Muridi, demande au tribunal :
1°) de condamner Grenoble Alpes Métropole (GAM) à lui verser la somme de 1 513,17 euros en réparation du préjudice résultant de la crevaison d’une roue de son véhicule le 5 août 2021 ;
2°) de condamner Grenoble Alpes Métropole (GAM) à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la responsabilité de GAM est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, la présence d’un nid de poule sur la chaussée étant à l’origine de la crevaison de son pneu et de la dégradation de sa jante ;
— il ne connaissait pas la voirie sur laquelle est intervenu l’accident et roule de façon prudente en ville ;
— GAM a procédé au rebouchage du trou dès qu’il en a informé ses services ce qui démontre le défaut d’entretien ;
— GAM doit l’indemniser à hauteur de 1 513,17 euros correspondant au remplacement de sa jante endommagée et au remplacement des 4 pneus de son véhicule, ces derniers devant être changés simultanément.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février 2022 et 18 août 2022, GAM, représenté par Me Senegas, conclut au rejet des conclusions présentées par M. B, et à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
GAM soutient que :
— la seule attestation produite d’un témoin ayant un lien de subordination avec le requérant ne permet pas d’établir la matérialité des faits et le lien de causalité entre la dégradation du pneu et de la jante du véhicule de M. B et la présence d’un nid de poule sur la chaussée ;
— le requérant n’établit ni la dégradation effective de sa jante, ni la nécessité de remplacer les 4 pneus de son véhicule dont l’usure n’est pas connue ;
— alors que le boulevard de la Chantourne est un axe passant, aucun signalement du nid de poule n’est intervenu avant celui de M. B et le nécessaire a été fait pour y remédier ce qui établit l’entretien normal de la voirie ;
— M. B a fait preuve d’imprudence alors que l’intéressé connaissait les lieux, que le nid de poule était visible, que la voie dispose d’un éclairage public et que la présence d’un passage piéton comme d’une vitesse limitée à 50 km/h imposait une vitesse mesurée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— les observations de Me De Rivaz, représentant M. B,
— et les observations de Me Senegas, représentant GAM.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les déclarations de M. A B, alors qu’il circulait à bord de son véhicule sur le boulevard de la Chantourne sur la commune de la Tronche le 5 août 2021 vers 22h30, il a roulé dans une excavation de la chaussée, ce qui a abimé sa roue avant droite. Estimant que l’endommagement de la jante avant droite et du pneu de son véhicule est imputable à la présence de ce « nid de poule » sur la chaussé, M. B a, par courrier du 6 août 2021 demandé réparation de ses préjudices auprès de GAM. Par courrier du 11 août 2021 GAM a rejeté la demande d’indemnisation. Par la présente requête M. B demande, sur le fondement du défaut d’entretien normal de la chaussée, la condamnation de GAM au versement d’une somme de 1 513,17 euros correspondant au changement de la jante endommagée et des 4 pneus du véhicule.
Sur la responsabilité de GAM pour défaut d’entretien normal de la voie publique :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que les faits allégués par M. B se sont déroulés sur boulevard de la Chantourne, voirie de la commune de la Tronche disposant d’un éclairage public et sur laquelle la vitesse est limitée à 50 km/h. Il ressort notamment des photographies produites, que l’irrégularité de la chaussée, dont le diamètre et la profondeur ne sont pas établis par le requérant, est située au milieu de la voie de circulation et apparaît clairement même de nuit pour un conducteur attentif. La présence de cette excavation ne constitue pas un obstacle imprévisible sur une voie publique et était visible à l’heure des faits grâce à l’éclairage public de la voie et aux feux de croisement du véhicule de M. B. Elle constitue un risque contre lequel il appartient aux usagers de se prémunir en adoptant toutes précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’état de la voierie, malgré la présence de cette excavation, ne constituait pas un danger exceptionnel. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le lien de causalité entre le « nid de poule » et les dommages subis par le véhicule de M. B, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de GAM en raison d’un défaut d’entretien normal de la voirie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de GAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros que demande GAM au titre des frais de même nature exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Grenoble Alpes Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106791
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