Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 nov. 2025, n° 2502553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’article 2024 ;
2°) de prononcer, dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête, « le sursis de paiement des droits complémentaires dus au titre de l’impôt sur le revenu de 2024 pour un montant de 1 010 euros ».
Il soutient qu’il est injuste qu’il n’ait pas pu bénéficier pour l’année 2024 des demi-parts fiscales supplémentaires de quotient familial dont il profitait jusqu’alors, au titre de la prise en compte de son épouse et son enfant à charge ; il s’est occupé d’eux pendant la quasi-majorité de l’année 2024 et ne s’est séparé d’elle que trois jours avant la fin de cette année.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (…) Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. / (…) 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. (…) ». Aux termes de l’article 196 bis du même code : « La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de la réalisation ou de la cessation de l’un ou de plusieurs des évènements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition (…) ».
Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024. Toutefois, en se bornant à contester la perte des demi-parts fiscales dont il bénéficiait, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il s’est séparé au cours de l’année 2024 de son épouse et donc de l’enfant mineur de celle-ci, M. B… ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l’imposition mise à sa charge. Dès lors, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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