Annulation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2304059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme E… G…, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 30 novembre 2022 par la direction régionale des finances publiques (DRFiP) Centre-Val de Loire tendant au recouvrement d’un montant de 26 132 euros correspondant aux pensions civiles de retraite indûment versées ;
2°) d’annuler la mise en demeure de la direction régionale des finances publiques du 13 février 2023, ensemble la décision du 29 août 2023 rejetant sa réclamation ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la majoration de retard de 10 % de 1 607 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la compétence du signataire du titre de recettes n’est pas établie ;
les services de la préfecture et du département du Cher ont nécessairement déclaré les revenus d’activité versés auprès du service des retraites de l’Etat ;
elle a systématiquement déclaré ses revenus auprès des services de la direction générale des finances publiques ;
aucune omission déclarative ne peut lui être imputée ;
ainsi les sommes réclamées au titre des années 2017 et 2018 sont prescrites ;
les sommes perçues en 2020 de la CPAM du Cher ne pouvaient être incluses, dans la mesure où la caisse n’était pas au nombre des employeurs mentionnés à l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires (ancienne version de l’article L. 84 antérieure à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014) ;
alors qu’un certificat de suspension modificatif a été émis le 25 novembre 2022, le montant du titre de perception n’a pas été modifié ;
s’agissant de la mise en demeure du 13 février 2023, le recours dirigé contre le titre du 30 novembre 2022 a eu pour effet de suspendre le recouvrement et elle ne pouvait faire l’objet d’une mise en demeure, ni d’une majoration de 10 % ;
le délai de 30 jours des articles L. 257-0 A et L. 80D du livre des procédures fiscales n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la mise en demeure pouvait ne pas être signée en application de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la lettre de relance n’est pas un préalable obligatoire aux poursuites ;
la soustraction de 10 058,23 euros a été effectuée par le service ordonnateur ;
il ne s’agit pas d’une compensation par le service comptable ;
la majoration de 10 % a été appliquée en raison de l’absence de paiement après le 15 janvier 2023 indiquée sur le titre de perception ;
aucun recours n’a été formé contre le titre exécutoire et le recouvrement n’a pas été suspendu ;
le dépôt d’une réclamation est sans incidence sur l’application de la majoration de 10%.
elle produit la délégation de signature ;
les recours administratifs du 23 décembre 2022 et du 2 février 2023 concernaient le bien-fondé du reversement et non une opposition au recouvrement ;
le titre de perception CENT 22-2600002218 émis le 30/11/2022 comportait une date limite de paiement fixée au 15/01/2023, date après laquelle il était indiqué qu’une majoration de 10 % serait appliquée.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
un certificat modificatif émis le 25 novembre 2022 suspend le paiement de la pension pour l’année 2020 à hauteur d’un montant brut de 3 796,36 euros au lieu de 15 119,10 euros ;
elle se réfère aux moyens de la requête dirigée contre le certificat de suspension de sa pension.
Vu :
le jugement n° 2300382 du 11 juin 2025 par lequel le tribunal a rejeté la requête de Mme G… tendant à l’annulation du certificat du 29 août 2022 portant suspension du paiement de sa pension civile de retraite à hauteur des sommes de 991,37 euros au titre de l’année 2017 et de 6 949,79 euros au titre de l’année 2018 et du certificat modificatif du 25 novembre 2022 portant suspension de sa pension civile de retraite à hauteur de la somme de 5 983,43 euros au titre de l’année 2019 et de 3 796,36 euros pour l’année 2020 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le livre des procédures fiscales ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme G…, titulaire depuis le 1er juillet 2011 d’une pension civile de retraite n° 11-042.572 qu’elle perçoit en sa qualité de fonctionnaire de l’Etat ayant exercé ses fonctions à la préfecture du Cher, a été recrutée en qualité d’agent contractuel par les services de la préfecture du Cher au cours des années 2017 et 2018 puis par le département du Cher pour la période du 15 mars 2019 au 14 septembre 2020. Un certificat de suspension de pension civile a été émis le 29 août 2022 à son encontre portant sur les montants de 991,37 euros au titre de l’année 2017, de 6 949,79 euros au titre de l’année 2018, de 5 522,71 euros pour 2019 ainsi que de 15 119,10 euros au titre de l’année 2020, soit un montant total de 28 582,97 euros. Ces montants ont été rectifiés par un certificat de suspension modificatif du 25 novembre 2022 portant suspension de versement de la pension civile à hauteur de 5 983,43 euros en 2019 et de 3 796,36 euros en 2020, soit un montant total de 17 720,95 euros. Par le jugement n° 2300382 du 11 juin 2025 susvisé, le tribunal de céans a rejeté le recours dirigé contre le certificat de suspension du 29 août 2022 rectifié. Un titre de perception d’un montant de 26 132 euros a été émis le 30 novembre 2022 à l’encontre de Mme G… avec une date limite de paiement au 15 janvier 2023. En l’absence de paiement spontané avant cette date, une mise en demeure de payer valant commandement de payer datée du 13 février 2023 lui a été notifiée pour un montant total de 17 680,77 euros, incluant une majoration de 10 % de 1 607 euros. Par la présente requête, Mme G… demande au tribunal d’annuler le titre de perception ainsi que la mise en demeure de payer.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions (…), attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ».
En deuxième lieu, selon l’article 86-1 du même code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; 3° Les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière./ Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat ».
En troisième et dernier lieu, selon l’article R. 91 dudit code : « Toute collectivité ou organisme mentionné à l’article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l’Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d’activité de l’année précédente au service des pensions du ministère du budget. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le titre de perception :
Il résulte de l’instruction que le titre de perception contesté en date du 30 novembre 2022 indique que son auteur est l’ordonnateur de ce titre, Mme C… A…, en qualité de « responsable des recettes ». D’une part, il ressort des dispositions de l’arrêté susvisé du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat et des annexes auxquelles il renvoie que le centre de services partagés du Puy-de-Dôme est compétent pour l’ordonnancement des recettes non fiscales de l’Etat, notamment pour le ministère chargé de l’économie et des finances. D’autre part, par décision de délégations spéciales d’ordonnateur secondaire DS-PPR/CSP n° 2022-18 du 5 septembre 2022, régulièrement publiée le 14 septembre 2022 au recueil n° 63-2022-111 des actes administratifs spécial de l’Etat du département du Puy-de-Dôme, Mme F… B…, responsable du centre de service partagé recettes non fiscales Chorus bloc 3 de compétence nationale, a donné délégation de signature à Mme C… A… afin de procéder notamment à la validation des engagements de tiers et titres de perception et à la signature des états récapitulatifs de créances. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait comme en droit et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si Mme G… conteste le montant de l’indu mis à sa charge en soutenant qu’elle aurait régulièrement informé le service des pensions du montant de ses revenus d’activité, elle n’en justifie pas par la seule production de sa déclaration sur les revenus 2018, et alors les dispositions de l’article R. 91 citées au point 4 n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser le pensionné de déclarer les revenus d’activité perçus. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, si Mme G… soutient également que les indus portant sur les années 2017 et 2018 seraient désormais prescrits en application des dispositions de l’article L. 93 cité au point 2, l’absence de déclaration de sa part quant au changement de sa situation résultant de la perception de revenus en qualité de non titulaire recrutée par un établissement mentionné à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires caractérise une omission au sens desdites dispositions faisant ainsi obstacle à l’application de la prescription prévue par ce même article. Ce moyen doit par suite être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si Mme G… soutient que le titre de perception n’a pas été rectifié pour tenir compte du certificat de pension modificatif du 25 novembre 2022, il résulte toutefois de l’instruction que la mise en demeure du 13 février 2023, qui se réfère au titre de perception litigieux, porte sur une somme en principal de 16 073,77 euros, résultant de la réduction opérée par le certificat de pension modificatif (10 058,23 euros en réduction). Ce moyen doit dès lors également être écarté.
En ce qui concerne la mise en demeure de payer :
Aux termes de l’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :/ 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; /2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. /Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 de ce même décret : « (…) Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une lettre recommandée datée du 30 janvier 2023 produite au dossier, reçue le 2 février 2023, Mme G… a contesté le titre de perception du 30 novembre 2022 devant le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire. En application des dispositions citées au point 9, elle est par suite fondée à soutenir que cette contestation avait suspendu le recouvrement de la créance. Le directeur régional des finances du Centre-Val de Loire soutient sans être contredit sur ce point que cette contestation n’a été rejetée par courriel que le 27 mars 2023. Par suite, Mme G… est fondée à demander l’annulation de la mise en demeure de payer du 13 février 2023 et la décharge de la majoration de 10 % résultant de l’absence de paiement avant le 15 janvier 2023.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que Mme G… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La mise en demeure de payer du 13 février 2023 est annulée.
Article 2 : Mme G… est déchargée de l’obligation de payer la majoration de 10 % de 1 607 euros figurant sur la mise en demeure de payer du 13 février 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête Mme G… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… G…, à la direction régionale des finances publiques Centre-Val de Loire et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique .
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Manifestation sportive ·
- Justice administrative ·
- Arbitre ·
- Faute disciplinaire ·
- Interdiction ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Barème
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Djibouti ·
- Personnes ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Autorisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Téléphone ·
- Prévention ·
- Personnes ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Ensoleillement ·
- Recours gracieux ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Querellé ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification
- Poule ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Véhicule ·
- Défaut d'entretien ·
- Voirie ·
- Pneu ·
- Métropole ·
- Éclairage ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Accès aux soins ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Acte ·
- Rhône-alpes ·
- Santé ·
- Désistement d'instance ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.