Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 27 janv. 2026, n° 2406148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406148 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 14 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 7 juillet 2016, 19 septembre 2016, 28 juin 2017, 7 septembre 2016, 6 octobre 2018, 3 juin 2019, 27 juin 2020, 7 juillet 2020, 9 août 2020, 15 mars 2021, 8 septembre 2021, 1er octobre 2021, 9 octobre 2021, 21 mai 2022, 11 juin 2022, 24 juillet 2022 et 6 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal :
. les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant retrait de points et la décision 48 SI sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 7 juillet 2016, 19 septembre 2016, 28 juin 2017, 9 août 2020 et 9 octobre 2021 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 7 juillet 2016, 19 septembre 2016, 28 juin 2017, 7 septembre 2016, 6 octobre 2018, 3 juin 2019, 27 juin 2020, 7 juillet 2020, 9 août 2020, 15 mars 2021, 8 septembre 2021, 1er octobre 2021, 9 octobre 2021, 21 mai 2022, 11 juin 2022, 24 juillet 2022 et 6 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 de ce code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… la décision référencée 48 SI, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C155662004366, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d’information de l’intéressé contenant cette décision, par laquelle il l’informait de la perte de validité de son permis de conduire, que ce pli a été envoyé à l’adresse du requérant et qu’il a été avisé le 27 juin 2023. Dans ces conditions, la notification de la décision 48 SI, laquelle comportait au verso la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à la date du 27 juin 2023. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 septembre 2016, 6 octobre 2018, 3 juin 2019, 27 juin 2020, 7 juillet 2020, 9 août 2020, 15 mars 2021, 1er octobre 2021, 9 octobre 2021, 8 septembre 2021, 6 août 2022, 11 juin 2022 et 24 juillet 2022, enregistrées le 7 mai 2024, soit au-delà du terme du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables, ce délai n’ayant par ailleurs pas pu être réouvert par la présentation d’un recours gracieux daté du 12 mars 2024.
4. En second lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 7 juillet 2016, 19 septembre 2016 et 28 juin 2017, ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique (…) ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 7 juillet 2020 :
8. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 7 juillet 2020, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 5 février 2021 par lettre recommandée n° 2D03837532829 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation, le 18 février 2021. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant. Par suite, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date à laquelle l’intéressé a été avisé. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 7 juillet 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
S’agissant de l’infraction du 21 mai 2022 :
9. Il résulte des pièces produites par l’administration que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 21 mai 2022, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 16 février 2023 par lettre recommandée n° 2D04695659154 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation, le 24 février 2023. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant. Par suite, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date à laquelle l’intéressé a été avisé. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 21 mai 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 7 juillet 2020 et 21 mai 2022 ont été émis, sans que M. B… n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
B. C… La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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