Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2515581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous plus rapproché pour le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de son titre de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme C… alors titulaire d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 5 juin 2025 a sollicité un changement de statut du préfet d’Ille-et-Vilaine. Postérieurement à cette demande, après avoir déclaré un changement d’adresse pour Marseille, elle a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une nouvelle demande de titre de séjour qui lui a été refusée au motif qu’elle ne résidait pas dans le département. Toutefois, le 25 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a accordé un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande, le 7 octobre 2025. Si Mme C… demande à ce qu’il lui soit octroyé une date de rendez-vous plus rapprochée invoquant l’urgence de sa situation professionnelle, il s’ensuit que Mme C…, qui doit être regardée comme sollicitant un nouveau titre de séjour et qui bénéficiait d’un récépissé de sa demande de titre de séjour du préfet d’Ille-et-Vilaine valable jusqu’au 22 juillet 2025 ne pouvait ignorer devoir adresser sa demande de titre de séjour auprès du préfet de son lieu de résidence. Elle n’atteste pas avoir tenté à de vaines reprises un changement d’adresse pour les Hauts-de-Seine. Par suite, s’étant mis dans la situation dont elle se prévaut, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. EDERT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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