Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2025, n° 2509424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 25 juillet et les 3 et 5 septembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Goulet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans les plus brefs délais et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour ayant fait l’objet d’une décision favorable le 27 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’il est maintenu dans une situation de précarité, entravé dans son droit de mener une vie privée et familiale normale et que la procédure de naturalisation engagée est mise en péril ;
- la mesure est utile afin de lui permettre de compléter son dossier dans le cadre de la procédure de naturalisation initiée, l’administration lui ayant demandé de produire le titre de séjour pour lequel une décision favorable est intervenue le 27 octobre 2023 ;
- contrairement à ce que soutient l’administration, aucun titre de séjour ne lui a été remis le 2 septembre 2025, les services préfectoraux s’étant contenté de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
- les affirmations de la préfecture sont incohérentes, celle-ci cherchant à gagner du temps ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet, 1er et 4 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- son titre de séjour a été édité le 16 juillet 2025 et une convocation par SMS lui sera adressée dans un délai de trois semaines ;
- une convocation a été adressée au requérant le 2 septembre 2025 pour se voir remettre son titre de séjour ;
- la demande de fabrication du titre de séjour a été enregistrée le 3 septembre 2025 et celui-ci doit être produit dans un délai de trois semaines environ ;
- dans l’attente, le requérant s’est vu remettre un récépissé de demande de titre lui conférant l’autorisation de travailler ;
- le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. C… B… A…, ressortissant brésilien né le 13 novembre 1994, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié valable jusqu’au 26 juin 2023 et s’est vu délivrer, le 27 octobre 2023, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, précisant qu’une carte de séjour valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2027 portant la mention « Passeport talent – Salarié qualifié – entreprise innovante » lui serait délivrée. En attente de ce titre de séjour depuis lors, il a sollicité, à plusieurs reprises, en vain, le préfet du Val-de-Marne afin qu’il soit convoqué pour retirer son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
4. Pour soutenir que sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B… A… fait valoir, en premier lieu, qu’il est maintenu dans une situation de précarité et entravé dans son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, eu égard aux effets produits par les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que l’intéressé n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, il ne résulte de l’instruction ni que sa situation serait précaire, ni qu’il serait entravé dans son droit de mener une vie privée et familiale normale. En outre, M. B… A… a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler le 2 septembre 2025. Par ailleurs, si M. B… A… soutient que, faute pour la préfecture du Val-de-Marne de lui avoir remis la carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 juin 2027, évoquée au point précédent, il ne peut compléter son dossier de demande de naturalisation par l’envoi de son titre de séjour en cours de validité, il dispose de la possibilité, pour échapper au classement sans suite de sa demande de naturalisation, de produire l’attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, et d’informer le ministère de l’intérieur des difficultés rencontrées pour obtenir les documents demandés dans le délai assigné. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la situation d’attente dans laquelle il se trouve, M. B… A… ne justifie pas de la condition d’urgence dont il se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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