Rejet 19 septembre 2024
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 2301502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Pierre-Louis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024 et non communiqué, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 24juin 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12:00.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. Gouès.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 14 mai 1970 à Léogane (Haïti), déclare être entré illégalement en France le 21 mars 2019. Par arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971-2023-233 le 20 septembre 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à Monsieur D B, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. L’article 5 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, délégation est donnée à M. Emmanuel Sadoux, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, secrétaire général de la sous-préfecture. Dès lors, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu’il n’est même pas allégué, qu’au jour de l’arrêté attaqué, M. B n’aurait pas été absent ou empêché, et, d’autre part, que l’arrêté attaqué rentrait bien dans le champ d’application des compétences ayant fait l’objet d’une délégation, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour adopter l’arrêté contesté. Dès lors, cette décision, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lui permettant ainsi d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Au surplus, l’arrêté en litige n’est pas la conséquence d’un refus de titre mais d’une procédure pour vérification du droit de circulation et de séjour. Par suite, ces moyens doivent être rejetés comme inopérants.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. C déclare être entré en France le 21 mars 2019, soit à l’âge de 48 ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il établit la continuité de son séjour sur le territoire français depuis le 1er avril 2020, comme en atteste le contrat à durée indéterminée conclu le même jour avec son employeur ainsi que ses feuilles de paie. M. C se prévaut de la présence régulière de son frère sur le territoire national et de celle de sa cousine, de nationalité française. Toutefois, à supposer même le lien de filiation établi, la seule production des titres de séjours et des pièces d’identité de ces personnes ne saurait suffire à caractériser des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et stabilité en France. En outre, il n’est pas contesté, ainsi qu’il ressort de l’arrêté attaqué, qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, tandis que ses trois enfants majeurs se trouvent en Haïti. Dans ces circonstances, M. C ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dès lors, en édictant l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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