Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 6 janv. 2026, n° 2101510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH à verser à l’État la somme de 738 482 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation du préjudice subi par les services déconcentrés de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’occasion de l’acquisition de véhicules utilitaires moyens et de véhicules poids lourds entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011.
Il soutient que :
- par deux décisions de la Commission européenne du 19 juillet 2016 et du 27 septembre 2017, les constructeurs de camion mis en cause ont été sanctionnés par des amendes pour infraction aux règles européennes de concurrence pour avoir, au cours de la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, conclu des arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’espace économique européen et sur le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions pour les utilitaires moyens et les poids lourds imposées par les normes Euro 3 à 6 ;
- les arrangements collusoires des constructeurs de camion mis en cause constituent des agissements dolosifs et anticoncurrentiels caractérisant des fautes de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de l’État ;
- l’État a subi un préjudice découlant du surcoût de 20 % occasionné par l’acquisition de véhicules utilitaires moyens et de véhicules poids lourds entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011 pour un prix excessif auprès de plusieurs des constructeurs de camion mis en cause ;
- pour la période comprise entre l’année 2007 et l’année 2011, les services déconcentrés de l’État dans le département du Puy-de-Dôme ont conclu 27 contrats relatifs à la fourniture de véhicules utilitaires moyens et de véhicules poids lourds pour un montant total de 3 692 411 euros TTC et ont ainsi subi un préjudice de 738 482 euros TTC ;
- en application des dispositions de l’article L. 482-1 du code de commerce, l’action de l’État en responsabilité dirigée contre les constructeurs de camion mis en cause n’était pas prescrite à la date d’introduction de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, les sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH, représentées par Me Lazerges et Me Lerebour, avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, les sociétés Renault Trucks SAS, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB et Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, représentées par Me Lecat, Me Philippe et Me Cuche, avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors qu’elles n’ont conclu aucun contrat avec le préfet du Puy-de-Dôme ;
- les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, les sociétés PACCAR Inc., DAF Trucks NV et DAF Trucks Deutschland GmbH, représentées par Me Rameau et Me Leonard, avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors qu’elles n’ont conclu aucun contrat avec l’État ;
- la requête est irrecevable dès lors que son signataire ne bénéficiait pas d’une délégation régulièrement consentie pour introduire ce recours au nom de l’État ;
- les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, les sociétés Traton SE, MAN Truck & Bus SE et MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, représentées par Me Eberhardt – Le Prévost et Me Berkani, avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, les sociétés CNH Industrial NV, Iveco S.p.A, Iveco Deutschland AG et Stellantis NV, représentées par Me Castex et Me Mazel, avocates, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors que les services déconcentrés de l’État n’ont conclu aucun marché avec elles ;
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors que les services déconcentrés de l’État n’ont conclu aucun marché avec elles ;
- les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leflour, représentant les sociétés CNH Industrial NV, Iveco S.p.A, Iveco Deutschland AG et Stellantis NV, de Me Bardet, représentant les sociétés Renault Trucks SAS, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB et Volvo Group Trucks Central Europe GmbH et de Me Lerebour, représentant les sociétés Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH.
Considérant ce qui suit :
Par une décision de transaction du 19 juillet 2016, la commission européenne a constaté que les sociétés MAN SE, MAN Truck & BUS AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (conjointement dénommées « MAN »), Daimler AG (« Daimler »), Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (conjointement dénommées « Iveco »); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (conjointement dénommées « Volvo/Renault »); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V, DAF (conjointement dénommées « DAF ») ont conclu durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 des arrangements collusoires sur les prix des camions pesant entre 6 et 16 tonnes (« utilitaires moyens ») ou pesant plus de 16 tonnes (« poids lourds »), vendus dans l’espace économique européen (EEE). Ces arrangements collusoires comprenaient des accords et/ou des pratiques concertées concernant, d’une part, la fixation des prix et l’alignement des prix bruts pratiqués dans l’EEE et, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6.
La société Scania n’ayant pas proposé de transaction à la commission, cette dernière a, par une décision du 27 septembre 2017, infligé une amende à Scania AB (publ) et Scania CV AB (publ) pour les mêmes infractions que celles relevées pour les autres constructeurs de camions et pour la même période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011. Le recours introduit par la société Scania a été rejeté par le tribunal de l’union européenne le 2 février 2022, et le pourvoi formé par la société a été rejeté par la cour de justice de l’union européenne dans un arrêt du 1er février 2024.
Les services déconcentrés de l’État dans le département du Puy-de-Dôme ayant acquis des véhicules utilitaires moyens et poids lourds durant la période de l’entente sanctionnée, notamment par l’intermédiaire de l’UGAP, le préfet de ce département demande au tribunal la condamnation solidaire des constructeurs susmentionnés à verser à l’État la somme totale de 738 482 euros TTC correspondant à un surcoût qu’il estime à 20 % pour chaque véhicule acquis par les services de l’État dans le département du Puy-de-Dôme, majoré de la TVA au taux de 19,6 % .
Sur la compétence de la juridiction administrative :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrat administratif. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. ». Pour les marchés conclus avant l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, le champ d’application de la règle fixée à l’article 2 précité comprend les marchés qui étaient de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics en vertu de dispositions particulières ou des règles jurisprudentielles applicables, y compris ceux qui échappaient aux règles de passation prévues par ce code du seul fait de leur montant.
En l’espèce, il est constant que les camions en litige ont été acquis pour répondre aux besoins des services déconcentrés de l’État dans le département du Puy-de-Dôme de sorte que ces marchés étaient soumis aux règles de la commande publique, qu’ils aient été passés ou non par l’intermédiaire de l’UGAP. Il ne résulte pas de l’instruction que les contrats passés entre l’UGAP et les constructeurs de camions auraient fait l’objet d’un litige porté devant le juge judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la cette loi, et par suite ces contrats ont le caractère de contrats administratifs.
D’autre part, les litiges nés à l’occasion du déroulement de la procédure de passation d’un marché public relèvent, comme ceux relatifs à l’exécution d’un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel.
Il résulte de ce qui précède que l’exception tirée de l’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité des sociétés défenderesses :
Il résulte de l’effet dit « d’ombrelle sur les prix » causé par des arrangements collusoires (CJUE, 5 juin 2014, Kone AG et autres, C-557/129) que lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
En l’espèce, la Commission européenne a, dans ses décisions du 19 juillet 2016 relatives aux cinq constructeurs de camions MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco et DAF et, dans sa décision du 27 septembre 2017 relative au groupe Scania, expressément regardé les six constructeurs de camions comme ayant participé ou devant assumer la responsabilité d’arrangements collusoires portant notamment sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’espace économique européen durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, en violation de l’article 101 du traité.
En l’absence d’élément contraire probant, la décision du 19 juillet 2016 qui n’a pas été contestée et la décision du 27 septembre 2017 qui a été confirmée tant par le tribunal de l’Union européenne par son arrêt du 2 février 2022 que par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 1er février 2024, suffisent à établir l’existence de ces manœuvres dolosives des sociétés requérantes caractérisant des fautes.
Ces fautes sont de nature à avoir faussé la concurrence dans le cadre de la passation des marchés publics d’achats de camions en litige, qu’ils aient été ou non conclus par l’intermédiaire de l’UGAP. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que toutes les sociétés en cause, y compris celles auprès desquelles les services déconcentrés de l’État n’auraient pas acquis de véhicules, peuvent voir leur responsabilité engagée par cet acquéreur final qui subit le préjudice.
Toutefois, afin de justifier que les services déconcentrés de l’État dans le département du Puy-de-Dôme ont acquis, au cours de la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, 27 véhicules pour un montant d’environ 3 692 411 euros TTC, le préfet produit un tableau au titre d’achats effectués en 2007, 2008 et 2009 comportant des listes de véhicules classés selon leur désignation, leurs marques et modèles ainsi que leurs date et montant d’acquisition et les références des « conventions UGAP » correspondantes. Dans ces conditions et ainsi que le font valoir les sociétés mises en cause en défense, le préfet, ne fournit aucun document, notamment comptable, de nature à établir la réalité des acquisitions dont il fait état et permettant de vérifier que les véhicules concernés entreraient dans le périmètre de la décision de la commission. Dès lors, le préfet, qui n’apporte pas la preuve de l’acquisition effective de véhicules, n’établit pas l’existence du préjudice allégué.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions indemnitaires du préfet du Puy-de-Dôme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, aux sociétés Traton SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Mercedes-Benz Group AG, CNH Industrial N.V., Stellantis N.V., Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc., DAF Trucks N.V., DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. A…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Conclusion
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Langue
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Outre-mer ·
- Manutention ·
- Incapacité ·
- Atteinte ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Police nationale ·
- Acte ·
- Ressources humaines ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Région ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Fichier ·
- Départ volontaire ·
- Effacement ·
- Annulation ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Ressortissant
- Université ·
- Justice administrative ·
- Philosophie du droit ·
- Droit politique ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Politique ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Outre-mer ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- For ·
- Confirmation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.