Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. I… K…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 décembre 2023 à l’encontre de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur lui a infligé une sanction de sept jours de confinement en cellule ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’autorité ayant décidé des poursuites ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- la commission de discipline s’est réunie en l’absence des assesseurs prévus par l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, son président n’était pas valablement habilité à siéger et il n’est pas établi que le premier assesseur ne soit pas le rédacteur du compte rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ;
- en refusant de reporter l’audience disciplinaire du 18 décembre 2023 ou de solliciter la désignation d’un autre avocat alors qu’il avait expressément demandé à être représenté, la commission de discipline a violé ses droits de la défense ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la faible gravité des faits en cause et au contexte dans lequel ils ont été commis ;
- la sanction de sept jours de confinement est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. K… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. G…,
Considérant ce qui suit :
1. M. K…, écroué depuis le 21 mai 2013, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 22 février 2018 au 16 octobre 2024. A la suite de son refus de changement de cellule, la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur lui a infligé le 18 décembre 2023, une sanction disciplinaire de sept jours de confinement. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, le 22 décembre 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 22 janvier 2024 dont il demande l’annulation. Par une décision du 25 janvier 2024, notifiée le 29 janvier suivant, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée par la commission de discipline.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ». En application de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire placé sous son autorité. (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 décembre 2023 de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par Mme L… F…, capitaine pénitentiaire, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 21 novembre 2023 de Mme H… B…, cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2023-179 de la préfecture de l’Indre, le 8 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
7. Il ressort du rôle de la commission de discipline s’étant réunie le 18 décembre 2023 que celle-ci était composée, outre une présidente, d’un assesseur pénitentiaire qui a signé le rôle et dont les initiales sont Mme A…, et d’un assesseur civil extérieur à l’administration pénitentiaire, Mme J… E…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rédacteur du compte-rendu d’incident du 14 décembre 2023 est un surveillant dont les initiales sont H. N. Cet élément permet à lui seul de s’assurer que celui-ci n’a pas participé à la commission de discipline. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par Mme D… C…, capitaine pénitentiaire, cheffe de détention qui bénéficiait d’une délégation de signature aux fins de « présider la commission de discipline », régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre, le 8 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ».
9. Si les dispositions du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. K… a indiqué le 15 décembre 2023 vouloir être assisté par un avocat désigné par ses soins pour assurer sa défense, en l’occurrence Me Ciaudo, et n’a pas demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier en cas d’indisponibilité de l’avocat sollicité. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le ministre de la justice que l’administration de la maison centrale de Saint-Maur établit avoir sollicité Me Ciaudo dès le 15 décembre 2023 par un courriel envoyé à 10 heures 59 et lui avoir communiqué la date de la commission de discipline. Il ressort des pièces du dossier que si M. K… a bien sollicité le report de l’audience disciplinaire, il ne l’a fait qu’au jour de sa tenue le 18 décembre 2023 et ne justifie pas ni même n’allègue en avoir été empêché auparavant. Dans ces conditions, la circonstance que M. K… n’a pas été assisté par un avocat, laquelle n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire qui a accompli toutes les diligences, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ».
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’incident et du rapport d’enquête du 14 décembre 2023, qu’à la suite de sa période de douze jours de confinement, sanction infligée après qu’il eut agressé un codétenu, M. K… a refusé son affectation dans sa nouvelle unité de vie. S’il ne conteste pas les fait, il soutient en revanche que ce changement aurait dû être précédé d’une notification dès lors qu’il a pour effet de modifier ses conditions de d’incarcération. Toutefois, une décision d’affectation ou de changement d’affectation des détenus entre établissements de même nature ou à l’intérieur d’un même établissement pénitentiaire n’a pas le caractère d’une sanction ni d’une mesure de police et n’avait dès lors pas à être précédée d’une telle notification. En outre, ce changement était motivé par des considérations de maintien du bon ordre au sein de l’établissement dès lors qu’il avait pour finalité d’éloigner M. K… d’un autre codétenu qu’il avait agressé à l’aide d’une fourchette et qu’il avait déclaré qu’ils se recroiseraient, sous-entendant qu’une nouvelle agression était à prévoir. Dans ces conditions, le comportement de M. K…, était constitutif d’un refus d’obtempérer au sens de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire. Dès lors, en estimant que ces faits étaient constitutifs d’une faute du deuxième degré au sens des dispositions précitées de l’article R. 232-5 1° du code pénitentiaire, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte des dispositions précitées qu’une faute du deuxième degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de quatorze jours. Dès lors, en décidant de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours, dont quatre en prévention, le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas pris, au regard de la sanction encourue par M. K…, une sanction disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. K… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. I… K…, à la SCP Thémis avocats & associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. M…
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code pénitentiaire
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