Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2408728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408728 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire portugais contre un titre français équivalent.
M. B soutient que le préfet de Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité l’échange de son permis de conduire portugais contre un titre français. Par une décision du 29 avril 2024, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 4.1.1 de l’arrêté interministériel du 8 février 1999 : « Pour qu’un tel échange soit possible, les conditions énoncées à l’article 2 ci-dessus doivent être remplies ». En vertu de l’article 2.2 de l’arrêté précité précise que le permis de conduire présenté à 1'échange ne doit pas avoir été délivré en échange d’un permis de conduire d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a obtenu ses droits à conduire initialement au Venezuela. Son permis de conduire portugais du 2 septembre 2020, provient d’un échange de son titre de conduite vénézuélien. Or, il est constant qu’à la date de la décision de refus d’échange, aucun accord formel de réciprocité n’existait entre la France et le Venezuela en matière d’échange de permis de conduire. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire portugais contre un titre français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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