Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 oct. 2025, n° 2507094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 M. B… A… demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du maire de Montpellier portant refus de communication de la liste électorale de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : la communication des documents sollicités est nécessaire afin de faire respecter le principe l’égalité et d’équité des citoyens face aux enjeux électoraux et afin de ne pas permettre l’utilisation de moyens en faveur d’un ou plusieurs candidats, alors que les élections municipales doivent se tenir dans six mois ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le maire de Montpellier a méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l‘administration dès lors que la liste électorale dont il a sollicité la communication est un document administratif communicable au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité auprès du maire de Montpellier la communication de la liste électorale de la commune. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus opposée à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A… fait valoir que la communication de la liste électorale de la commune est nécessaire afin de faire respecter le principe l’égalité et d’équité des citoyens face aux enjeux électoraux et afin de ne pas permettre l’utilisation de moyens en faveur d’un ou plusieurs candidats, alors que les élections municipales doivent se tenir dans six mois. Cependant, les circonstances ainsi alléguées par M. A… ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A….
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commune ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Neutralité ·
- Palestine ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conflit armé ·
- Service public ·
- Hôtel
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Eau potable ·
- Syndicat ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Usage ·
- Adduction d'eau ·
- Différences ·
- Assainissement ·
- Tarification ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Autorité publique ·
- Service public ·
- Vie privée ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Défaut ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Comparution ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Naturalisation ·
- Registre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ville ·
- Assignation à résidence ·
- Assignation
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Comparution ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.