Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2026, n° 2600205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet de Police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Vu :
l’arrêté d’assignation à résidence du préfet de Police de Paris du 3 janvier 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». L’article R. de ce code prévoit que la décision de prolongation d’une interdiction de retour en application de l’article L. 612-11 peut être contestée dans les mêmes conditions que la décision d’interdiction de retour initiale. Enfin, l’article R. 922-4 du même code, applicable aux procédures régies par l’article L. 921-1, prévoit que : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. »
3. Par un arrêté du 4 janvier 2026, le préfet de Police de Paris a assigné à résidence M. B… sur le territoire de la ville de Paris. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E:
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A… B… et au préfet de Police de Paris
Fait à Cergy, le 15 janvier 2026
Le Président,
signé
F. Beaufa s
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