Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 déc. 2024, n° 2403568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403568 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé prise par le préfet de police de Paris le 27 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé d’enregistrement de sa demande de certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous le même délai et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de réception d’un récépissé de sa demande, méconnaissant l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 ;
— elle méconnaît l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, M. A demande au tribunal de prononcer un non- lieu à statuer s’agissant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Par ordonnance du 25 novembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Par décision du 19 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Cardoso, greffière :
— le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 24 août 2004, est entré en France muni d’un visa Schengen le 31 décembre 2015. Le 10 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, le requérant fait valoir qu’il s’est vu remettre une carte de séjour temporaire par le préfet de police. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me Pigot, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de M. A renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pigot.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pigot une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Pigot à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Pigot.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
E. Topin,
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403568/8
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