Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2403890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2403890, Mme A B, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des
Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6§5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 22 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2405178, Mme A B, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation a été examinée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui des stipulations de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 6§5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 24 décembre 2024.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Jaidane, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1974, affirme être entrée en France le 31 décembre 2017 sous couvert d’un visa C et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle a adressé, par un courrier reçu le 12 janvier 2024 par la préfecture des
Alpes-Maritimes, une demande d’admission au séjour. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 12 mai 2024. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande et l’arrêté du 14 août 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2403890 et n° 2405178, présentées pour Mme B, concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande d’admission au séjour de Mme B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 14 août 2024 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus et qui s’est substituée à cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
5. En l’espèce, les nombreuses pièces produites au dossier, composées notamment d’un contrat de travail, de bulletins de salaire, de relevés bancaires et de factures permettent d’établir la continuité et la stabilité de la présence en France de Mme B au moins depuis le mois de janvier 2018 soit depuis plus de 6 ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que Mme B travaille en qualité de garde d’enfant pour un même employeur dans le cadre d’un contrat Paje Emploi depuis le 1er juillet 2019 pour un revenu mensuel d’environ 1 500 euros par mois depuis le 1er novembre 2019. Elle produit l’intégralité de ses bulletins de salaire au titre de ce contrat et a ainsi perçu les sommes de 18 660,24 euros pour l’année 2020, 18 660,24 euros pour l’année 2021, puis 4 664,31 euros pour l’année 2022 et 6 218 ,84 euros pour l’année 2023. Dans ces conditions, Mme B, au regard de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle, doit être regardée alors même qu’elle est célibataire et sans enfant, comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, en refusant de l’admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre Mme B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des
Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressée un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaidane d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre Mme B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite est annulé.
Article 2 : Il est enjoint d’office au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Jaidane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la contribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2403890, 2405178
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