Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 avr. 2025, n° 2102916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2020, N° 1709209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 16 avril 2021 sous le n° 2102916, M. C A et Mme B A, représentés par Me Bertrand, demandent au tribunal :
1°) de les décharger de l’obligation de payer la somme de 37 058 euros, correspondant à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012, qui leur a été notifiée par une mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, du 30 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils ont été déchargés, par un jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Lille, de l’intégralité de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l’année 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A est inopérant.
II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2204752, M. C A et Mme B A, représentés par Me Bertrand, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, correspondant à l’imputation d’un déficit foncier reporté de 59 660 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord d’émettre un avis de dégrèvement dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que par un jugement du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a retenu qu’ils justifiaient d’un déficit foncier de 59 660 euros au titre de l’année 2012, qu’ils pouvaient reporter sur l’année 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1709209 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a partiellement déchargé M. et Mme A de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l’année 2012, ainsi que des prélèvements sociaux et des pénalités y afférant, à concurrence d’une somme correspondant à la réduction des revenus fonciers nets des intéressés pris en compte pour le calcul de cet impôt. Par une décision du 27 août 2020, l’administration fiscale a dégrevé M. et Mme A de la somme de 141 654 euros, laissant subsister la somme de 33 689 euros à la charge des intéressés. Le 19 février 2020, M. et Mme A ont présenté une réclamation tendant à la réduction de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, en se prévalant notamment du déficit foncier reportable qui aurait résulté du jugement du tribunal administratif de Lille du 26 juin 2020. Cette demande a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle du 21 juillet 2021. Par ailleurs, une mise en demeure du 30 novembre 2020, tenant lieu de commandement de payer la somme de 37 058 euros, soit la somme de 33 689 euros afférente à la cotisation d’impôt sur le revenu due au titre de l’année 2012 à laquelle s’ajoute une majoration de dix pour cent, a été notifiée aux époux A. Ces derniers ont présenté une réclamation par un courrier du 12 janvier 2021, qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 24 février 2021. M. et Mme A demandent au tribunal, d’une part, de les décharger de l’obligation de payer la somme de 37 058 euros, d’autre part, de prononcer la réduction de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2102916 et 2204752 ont été introduites par les mêmes requérants et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2204752 :
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Lille, produit par les requérants, que pour se prévaloir d’un déficit de 54 246 euros de leurs revenus fonciers nets au titre l’année 2011, reportable sur l’année 2012, M. et Mme A avait déduit de ces revenus les travaux d’amélioration relatifs aux locaux sis 92, rue Gabriel Péri à Halluin, pour un montant de 71 349 euros, l’amortissement du dispositif Robien relatif à ce même immeuble, pour un montant de 37 907 euros, les travaux relatifs à l’immeuble sis 70, rue Marthe Nollet à Halluin, pour un montant de 133 433 euros et les dépenses constituées de frais et intérêts d’emprunt pour ce même immeuble pour un montant de 4 474 euros.
4. Le tribunal administratif, dans son jugement du 26 juin 2020, a admis la déductibilité de l’amortissement du dispositif Robien relatif aux locaux sis 92, rue Gabriel Péri à Halluin, pour un montant de 37 907 euros, ainsi que d’une partie des travaux d’amélioration de ce même immeuble, pour un montant de 68 211,74 euros. En revanche, il a jugé que M. et Mme A n’étaient pas fondés à soutenir que l’administration fiscale avait réintégré, à tort, que la somme de [(71 349 – 68 211,74) + 133 433 + 4 474 =] 141 044,26 euros, correspondant aux sommes indûment déduites. Le montant des revenus fonciers net des époux A au titre de l’année 2011 résultant du jugement du 26 juin 2020 s’élève donc à [141 044,26 – 54 246 =] 86 798,26 euros.
5. Ainsi, les requérants ne peuvent se prévaloir d’un déficit, reportable sur l’année 2012, de leurs revenus fonciers au titre de l’année 2011.
6. D’autre part, s’agissant de l’année 2012, les époux A avaient déclaré 11 514 euros de revenus fonciers. Il résulte des mentions du jugement du tribunal administratif du 26 juin 2020 que le montant des rehaussements en base contestés par M. et Mme A était de 205 979 euros de revenus fonciers. Or, le tribunal a jugé que les requérants étaient seulement fondés à contester la réintégration de l’amortissement au titre du dispositif Robien pour l’année 2012 relatif au bien sis 92, rue Gabriel péri à Halluin, pour un montant de 37 907 euros, des dépenses de 23 704,70 euros d’entretien des immeubles situés au 62 rue Marthe Nollet à Halluin, au 53 rue Jean Jaurès à Halluin, au 240 rue de la Lys à Halluin, au 4, rue des Ateliers à Halluin, au 70 rue Marthe Nollet à Halluin, au 92 rue Gabriel Péri à Halluin (SARL Hallbazar), au 92 rue Gabriel Péri à Halluin (appartements), au 1 rue Lucien Sampaix à Halluin, au 4, rue André Desreuvaux à Halluin, au 34, rue Lhomond à Tourcoing, au 824 av de la république à Marc-en-Baroeul, au 23 rue de Lille à Halluin, au 15 rue Lucien Sampaix à Halluin et à L’Auberge du Manoir à Halluin, ainsi que des dépenses de 330,92 euros, 17 886,07 euros, 89 846,40 euros, 1 359,25 euros relatives à l’immeuble sis 92, rue Gabriel Péri à Halluin. Dès lors, le montant net des revenus fonciers des époux A au titre de l’année 2012 résultant du jugement du 26 juin 2020 s’élève à [205 979 – (37 907 + 23 704,70 + 330,92 + 17 886,07 + 89 846,40 + 1 359,25) + 11 514 =] 46 459 euros.
7. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu’ils peuvent se prévaloir d’un déficit foncier, reportable sur 2015, de 59 660 euros au titre de l’année 2012.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leur conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2102916 :
9. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / () / 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / () ».
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont été déchargés, par un jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Lille, de l’intégralité de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l’année 2012. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à demander la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant à la cotisation d’impôt sur le revenu restant à leur charge au titre de l’année 2012.
11. Il résulte de ce qui précède les conclusions de M. et Mme A à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 37 058 euros, notifiée par une mise en demeure du 30 novembre 2020, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2102916 et n° 2204752 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; N° 220475
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