Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. D A E et Mme C B D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille, la jeune F D A, représentés par Me Bohner, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 27 mars 2025 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) portant refus de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale de la jeune F D A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros hors taxe à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la jeune fille, qui réside chez une tante en Ethiopie où elle n’est pas scolarisée, est exposée au risque d’un mariage forcé si elle retournait en Somalie ; elle est, en outre, dans un état de grande fragilité psychologique et réclame tous les soirs de parler à son père ; elle est isolée de ses parents et de ses trois frères et sœurs qui résident en France ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité et le lien de filiation de l’enfant avec son père sont établis par les pièces produites et alors que la fraude alléguée n’est pas rapportée ;
* elle porte atteinte au respect de leur vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les requérants n’ont pas fait preuve de diligence en déposant la demande visa le 28 octobre 2024, soit trois ans après l’obtention du statut de réfugié par M. A le 30 décembre 2021, et ils ont attendu cinq mois après la décision consulaire pour engager une procédure en référé ; au surplus l’identité et le lien familial avec l’enfant ne sont pas établis ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :
* l’acte de naissance produit n’est pas probant et n’est pas conforme aux droits et usages locaux ;
* les déclarations de Mme B D quant à la date de naissance de la demanderesse de visa et au nombre de ses enfants nés en Somalie sont contradictoires ;
* elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 août 2025 sous le numéro 2514593 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. rosier, juge des référés,
— les observations de Me Blin, substituant Me Bohner, représentant les requérants, en présence de M. A,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A E, ressortissant somalien né le 1er mars 1993, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 30 décembre 2021 de la cour nationale du droit d’asile. De sa relation avec sa concubine, Mme C B D née le 2 mars 1992, sont nés quatre enfants dont la demanderesse de visa. Le 28 octobre 2024 a été sollicitée auprès de l’ambassade de France en Ethiopie la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour leur fille alléguée, la jeune F D A, demande rejetée par une décision du 27 mars 2025. Par la présente requête, M. A E et Mme B D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A E et Mme B D, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A E et Mme B D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A E et Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A E, à Mme C B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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