Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er sept. 2025, n° 2405111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à la demande de protection fonctionnelle introduite le 26 mars 2024 auprès du recteur de l’académie de Strasbourg ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut, à titre principal, à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont la requérante a accusé réception le 21 mars 2025, précisait qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois à compter de cette notification, elle serait réputée s’en être désistée en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
4. Mme A n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, confirmé le maintien de sa requête au fond. Elle ne s’est pas davantage pourvue en cassation contre cette ordonnance. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 1er septembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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