Annulation 23 novembre 2023
Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 23 nov. 2023, n° 2200090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2022, 30 janvier, 17 mai et 30 juin 2023, Mme Dominique Jobard demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 52-2021 adoptée par le conseil municipal de la commune de Langoiran le 8 novembre 2021 accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à son maire en exercice ;
2°) de rejeter les conclusions de la commune de Langoiran présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mandat de Me Laveissière est irrégulier : celle-ci s’est constituée avocate dès le 7 février 2022 alors que c’est par la délibération n° 2023-04-21 du 12 avril 2023 qu’elle a été mandatée par la commune ; or, cette dernière a été retirée lors du conseil municipal du 19 juin 2023, sur demande de la préfecture ; de plus, la commune a réglé à cette avocate une facture émise le 31 mars 2022 si bien que le maire l’a mandatée sans avoir obtenu l’accord du conseil municipal ;
— la délibération n° 52-2021 est entachée d’un vice de forme et de procédure car la délibération lue par le maire lui-même ne contenait aucune précision sur les faits qui lui étaient reprochés ; le conseil municipal n’a pas été mis à même de délibérer sur la nature de la faute ; la procédure suivie pour l’adoption de la délibération n° 2023-04-23 illustre que celle ayant conduit à l’adoption de la délibération attaquée était irrégulière ;
— elle méconnaît l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales car en la proposant, le maire a violé les articles 1 à 5 de la charte de l’élu local ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car la notion de protection fonctionnelle a été dévoyée puisque dans le cas présent, elle concerne une faute personnelle et non une faute de service ; le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal correctionnel, même s’il est frappé d’appel, confirme qu’il s’agissait bien d’une faute personnelle notamment au regard du contenu des réquisitions ; la forme du courrier daté du 15 septembre 2021 de demande de protection fonctionnelle produit en défense permet de douter de son authenticité ; elle ne l’a jamais reçue ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir car le maire n’a pas agi dans l’intérêt général mais pour son intérêt personnel, pour éviter de supporter financièrement les frais d’avocat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril, 28 juin et 21 août 2023, la commune de Langoiran, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’ensemble des pièces de procédure a été communiqué à M. A en sa qualité de bénéficiaire de la délibération attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;
— et les observations de Me Laveissière, représentant la commune de Langoiran, de M. A, maire de cette commune et de Mme C.
Une note en délibéré présentée par Me Laveissière pour la commune de Langoiran a été enregistrée le 9 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 15 septembre 2021, M. A a sollicité la protection fonctionnelle en sa qualité de maire de la commune de Langoiran en raison de poursuites pénales. Mme Dominique Jobard, conseillère municipale de la commune, demande au tribunal d’annuler la délibération n° 52-2021 adoptée le 8 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal a accordé au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 8 novembre 2021 :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. ».
3. Pour l’application de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, relatif à la protection fonctionnelle que la commune est tenue d’accorder au maire lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande.
4. M. A, en sa qualité de maire de Langoiran, a informé en 2018 le conseil municipal d’un projet de réhabilitation de l’ancien presbytère afin d’y installer une résidence pour personnes âgées ou intergénérationnelle organisée selon un concept d’habitat partagé. Le maire a été autorisé par délibération du 3 juin 2019 à lancer une consultation auprès de cabinets d’études pour assurer la mission de maitrise d’œuvre du projet, et M. B, architecte, a été choisi par délibération le 22 juillet 2019 pour assurer cette mission.
5. Cependant, ce dernier figurait parmi les membres de l’association AQAPAL, créée le 6 mars 2019 pour accueillir les personnes âgées au sein de la résidence, aux côtés du maire de Langoiran, qui la présidait. De plus, il ressort des déclarations effectuées par M. A à la presse que cet architecte a, préalablement à la délibération du 3 juin 2019, réalisé les études préliminaires aux opérations de rénovation et constitué le dossier conduisant au dépôt du permis de construire. Bien que cet architecte se soit retiré du projet à la suite des premières suspicions et que le maire a démissionné le 4 décembre 2019, la chronologie des événements et particulièrement le choix de l’architecte membre de l’association AQAPAL pour réaliser la mission de maitrise d’œuvre ont conduit à l’ouverture d’une enquête pénale qui a débouché sur la condamnation de MM. A et B par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux dont seul le premier a fait appel.
6. Les faits en cause présentent le caractère de faute personnelle détachable des fonctions de maire, nonobtant la circonstance que les seuils de mise en concurrence prévus alors par les règles de la commande publique n’ont pas été méconnus. Les circonstances que M. A a désigné M. B pour réaliser les opérations préliminaires aux études de maitrise d’œuvre, qu’il a permis que cet architecte soit désigné maître d’œuvre à l’issue de la procédure d’appel d’offres alors que celui-ci était membre de l’association et qu’il avait réalisé les études préparatoires du projet constituent des faits qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. Par suite, la délibération n° 52-2021 est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la délibération n° 52-2021.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Langoiran demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 52-2021 du 8 novembre 2021 octroyant la protection fonctionnelle au maire de la commune de Langoiran est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Langoiran présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Dominique Jobard et à la commune de Langoiran.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Transfert ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Commune ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Titre
- Imposition ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Sursis ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Scellé
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Cession ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Licenciement ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.