Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 10 mars 2025, n° 2210360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210360 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Immo 19 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 25 juin 2022 et 30 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Immo 19, représentée par Me Villeneuve, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 78 923 euros au titre de l’année 2020, augmenté des intérêts moratoires à compter de sa demande de remboursement du 27 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le crédit de TVA en litige correspond au reliquat de la taxe ayant grevé l’acquisition des biens immobiliers en l’état futur d’achèvement, ce dont elle justifie par la production de l’attestation de versement du promoteur et de ses pièces comptables. La taxe correspondante figure, à concurrence de 65 004 euros, sur la déclaration de TVA qu’elle a déposée au titre du deuxième trimestre 2017. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, la déduction de la TVA en amont doit être accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences dites formelles ont été omises par les assujettis ;
— elle est fondée à obtenir le versement d’intérêts moratoires, en application de la jurisprudence et de l’instruction référencée BOI-CTX-DG-20-50-10 n° 170, du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Immo 19 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Par lettre du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611- 7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives au versement des intérêts moratoires, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Villeneuve, représentant la SCI Immo 19.
Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Immo 19, qui exerce une activité de location et gestion immobilières, a sollicité, par un courrier du 27 novembre 2020, le remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 78 923 euros. L’administration fiscale a rejeté sa demande par une décision du
25 avril 2022 au motif que les justificatifs de paiement qu’elle avait réclamés, par courrier du 7 juin 2021, n’ont pas été produits. La SCI Immo 19 demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit de TVA, assorti des intérêts moratoires.
Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit de TVA :
2. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable () / IV. – La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Enfin, aux termes du I de l’article 208 de l’annexe II du même code, dans sa version applicable à la période d’imposition en litige : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. ».
3. Il est constant qu’à la suite des attestations de versement qui lui ont été délivrées par le promoteur, la SCI Immo 19 a demandé et obtenu, les 18 juillet 2015, 9 mars et 21 avril 2017, le remboursement d’un crédit de TVA d’un montant total de 139 887 euros au titre de l’acquisition en 2015 de trois lots dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Tremblay en France, pour un prix total de 1 422 720 euros TTC payé au promoteur au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La TVA d’un montant de 78 923 euros dont la SCI Immo 19 demande le remboursement correspond à la TVA déductible qu’elle a omis de déclarer au titre de cette acquisition et pour laquelle elle s’estimait titulaire d’un crédit de TVA du même montant à raison de l’attestation de règlement qui lui a été délivrée par son promoteur le 12 avril 2020. Pour refuser ce remboursement, l’administration fait valoir que la société requérante n’a déposé aucune déclaration de TVA mentionnant une TVA déductible d’un montant de 78 923 euros que ce soit au titre de l’année 2020 ou des années ultérieures. Toutefois, la SCI Immo 19 produit sa déclaration CA3 souscrite le 20 juillet 2017 au titre du deuxième trimestre 2017 dans laquelle elle a déclaré, à la suite d’une attestation de versement établie par le promoteur le 6 février 2017, une TVA déductible d’un montant de 65 004 euros dont elle s’estimait bénéficiaire au titre des règlements mentionnés sur cette attestation. S’il a été procédé ultérieurement à de nouveaux règlements auprès de son promoteur, elle n’a déposé avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’omission, soit avant le 31 décembre 2022, aucune déclaration rectificative mentionnant la TVA afférente à ces nouveaux règlements. Par suite, et dès lors que la forclusion instituée par les dispositions précitées de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts ne constitue pas, ainsi que le soutient la société requérante, une exigence formelle, la société requérante est seulement fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 65 004 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
4. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés () ». Il résulte de ces dispositions que les remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus par une société après le rejet par l’administration d’une réclamation ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de ces dispositions. Ces remboursements doivent, dès lors, donner lieu au paiement d’intérêts moratoires qui courent, s’agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, pour laquelle il n’y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable.
5. Les intérêts dus au contribuable, en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales en cas de dégrèvements prononcés à la suite de l’introduction d’une instance fiscale, sont, en application de l’article R. 208-1 de ce livre, payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts. Il résulte de ces dispositions que c’est seulement en cas de refus opposé par le comptable chargé du remboursement, de verser les intérêts que le contribuable peut utilement saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel ledit comptable exerce ses fonctions. En l’espèce, en l’absence de litige né et actuel opposant la requérante au comptable public concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l’administration de ces intérêts sont prématurées et doivent, par suite, être rejetées, la société requérante n’étant en tout état de cause pas fondée à invoquer le bénéfice du paragraphe 170 de la doctrine référencée BOI-CTX-DG-20-50-10 publiée le 12 septembre 2012, qui n’est relatif ni à l’assiette ou au recouvrement d’une imposition, ni à des pénalités fiscales.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Immo 19 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la SCI Immo 19 le remboursement d’une somme de 65 004 euros au titre d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2020.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Immo 19 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Immo 19 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à société civile immobilière Immo 19 et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
S. ALe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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