Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 mars 2025, n° 2501604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501604 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 20 mars 2025, M. F E, alors placé au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui faisant interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre sans délai, toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de la décision portant interdiction de retour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu :
— l’ordonnance du 18 mars 2025 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. E pour une durée maximum de vingt-six jours,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Beguin, avocate commise d’office, représentant M. E, qui reprend en les développant les moyens de la requête,
— et les explications de M. E et de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant sénégalais né en septembre 1995, déclare être arrivé sur le territoire français au cours des années 2001-2002, à l’âge de 6 ans dans le cadre d’un rapprochement familial. N’ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 6 octobre 2021, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et entrait donc dans le champ d’application de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. E a été assisté par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, adjointe au chef de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a, par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 2 janvier 2025, régulièrement publiée le même jour, reçu délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 10 mars 2025 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment personnalisé et sérieux de la situation du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant au soutien des conclusions présentées par M. E. Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 19 novembre 2025, M. E a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire et a été invité à formuler des observations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement et il a clairement fait part de son refus de regagner son pays d’origine. À cette occasion, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation et sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Le requérant n’établit ni même ne soutient qu’il aurait été ensuite empêché de porter à la connaissance de l’administration d’autres éléments de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense garantis par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. E, qui est célibataire, déclare avoir une fille, A B, née le 30 août 2024 alors qu’il se trouvait incarcéré et qu’il n’a pu reconnaître. Il ne conteste pas toutefois n’avoir partagé aucune vie commune avec sa mère, Mme B, comme celle-ci le confirme d’ailleurs à l’audience et n’apporte pas, en tout état de cause, la preuve qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de cet enfant. S’il fait valoir que ses parents demeurent à Rosny-sous-Bois (93) et que la plupart de ses frères et sœurs vivent en France, il ne justifie pas néanmoins de l’intensité des liens qui les unis, dès lors que son père refuse notamment de l’héberger à sa levée d’écrou. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie d’aucune adresse stable, ni d’aucun revenu, ni d’une intégration professionnelle sur le territoire national dès lors qu’il indique exercer un travail de plomberie non déclaré. Enfin, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes du 8 juin 2023 au 14 mars 2025, en raison d’une condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 12 juin 2023, à une peine de 2 ans d’emprisonnement ferme, à l’interdiction de séjour en Loire-Atlantique pendant 5 ans, et à l’interdiction de relation avec la victime pendant 3 ans, pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a également été condamné par la cour d’appel de Paris le 23 février 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement à effectuer sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, qui a été révoqué par jugement du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Nantes le 17 mai 2024. Par ailleurs son casier judiciaire du 25 octobre 2024 porte plusieurs mentions : /pour vol aggravé par deux circonstances, le 1er juin 2015 pour lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 3 juin 2015 à 6 mois d’emprisonnement,/ pour évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique, le 16 mars 2018 pour laquelle il a été condamné à un mois d’emprisonnement,/ pour violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, le 1er juillet 2017, pour laquelle il a été condamné à 8 mois d’emprisonnement,/ pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis dans la nuit du 28 octobre 2019 au 29 octobre 2019, pour laquelle il a été condamné à un an d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un an et 6 mois, et donc le sursis avec mise à l’épreuve a été révoqué en totalité par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Bobigny, /et enfin pour usage illicite de stupéfiants, le 21 juillet 2021, ayant donné lieu à 500 euros d’amende par ordonnance pénale notifiée le 1er décembre 2021. Ainsi, l’intéressé représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En dernier lieu, M. E s’étant « maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré », il entrait donc dans le champ d’application de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. En premier lieu, pour refuser à M. E le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (3° de l’article L. 612-3), a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4 de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il n’était pas en mesure de transmettre des documents de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence au moment de la rédaction de l’arrêté. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
13. En second lieu, comme exposé au point 5, M. E a condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement ferme. Cette situation révèle un comportement personnel qui constitue, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. Il ressort des pièces du dossier et des débats d’audience et notamment des déclarations de M. E et Mme B, que ceux-ci envisagent à présent une communauté de vie afin de construire une famille auprès de leur fille A et qu’ils justifient des démarches entreprises en ce sens. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation familiale de l’intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête sur ce point, que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 mars 2025 en tant seulement qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement annule l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. E pour une durée d’un an. Dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une telle mesure à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité administrative l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, le présent jugement implique nécessairement que le signalement pour la durée de l’interdiction de retour annulée soit effacé. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État, partie perdant dans la présente instance, la somme de 1 500 euros sollicitée par M. E au profit de son conseil.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’effacement du signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 20 mars 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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