Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2406951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2406951, Mme A C, épouse D, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) avant-dire-droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en la cause et de lui enjoindre, ou d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de produire les éléments sur lesquels il est considéré qu’elle pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une « erreur de motivation » ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— à défaut pour la préfète de justifier de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— il appartient à la préfète de produire la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition du collège de médecins et il convient de vérifier que le médecin de l’Office n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 octobre 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre et 2 décembre 2024 sous le n° 2406952, M. B D, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et à titre subsidiaire, de prononcer la suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une « erreur de motivation » ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— à défaut pour la préfète de justifier de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— il appartient à la préfète de produire la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition du collège de médecins et il convient de vérifier que le médecin de l’Office n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; contrairement à ce que fait valoir le préfet, sa pathologie cancéreuse était connue lors de sa première demande de titre de séjour et ne peut être regardée comme un élément nouveau ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de séjour ;
— il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour pour soins ;
— si, ainsi que le fait valoir le préfet, sa pathologie cancéreuse devait être regardée comme un élément nouveau, il conviendrait de suspendre les effets de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu les pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le
19 décembre 2024.
Par une décision du 23 octobre 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Berry, pour M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants géorgiens nés en 1960 et en 1962, déclarent être entrés régulièrement en France le 9 décembre 2021. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juillet 2022. Les 29 mars 2022 et 7 juillet 2023, ils ont sollicité de la préfète du Bas-Rhin leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 10 juin 2024, la préfète du
Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 23 octobre 2024, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les décisions de refus de séjour et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser de délivrer à M. et Mme D les titres de séjour sollicités, la préfète du Bas-Rhin, se fondant sur les avis du 2 août 2022 et du 26 décembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, a considéré, pour ce qui concerne M. D, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour ce qui concerne Mme D, la préfète a considéré que si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces des dossiers et notamment de celles produites par l’OFII que
M. D a été suivi à l’Institut de cancérologie de Strasbourg pour la surveillance d’un carcinome épidermoïde de l’œsophage opéré en 2015 en Géorgie, en récidive en 2020, dont les examens n’ont pas montré de reprise évolutive tumorale et qui a été considéré par le médecin de l’Office dans son rapport du 11 novembre 2023, au vu du dossier médical fourni et de la visite médicale, comme stabilisé. Il ressort cependant également des pièces du dossier que, postérieurement à l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 26 décembre 2023,
M. D a dû subir une chimiothérapie et une radiothérapie révélant une aggravation de son état de santé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en considérant que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision de refus de séjour concernant M. D ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que la décision fixant le pays de destination.
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu dont il résulte que demeure la question de la possibilité éventuelle pour M. D de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, l’exécution du jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».
10. Compte tenu de ce qui précède et des liens familiaux unissant les requérants, âgés de 64 et 62 ans, il y a également lieu d’annuler la décision de refus de séjour opposée à
Mme D ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et la décision fixant le pays de destination et d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
11. L’État, partie perdante, versera à Me Berry une somme globale de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de
M. et Mme D.
Article 2 : Les arrêtés du 10 juin 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme D et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’État versera à Me Berry, avocat de M. et Mme D, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C, épouse D, à Me Berry, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Strasbourg, le
Le greffier,
Nos 2406951, 240695
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