Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2304416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023 sous le n° 2304416, M. A… B…, représenté par Me Jacquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision MPR-2023-89684 du 6 avril 2023 de cette agence portant refus de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » et d’annuler cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 840 euros au titre de cette prime, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 6 avril 2023 méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration faute de mention permettant de déterminer l’identité de la signataire ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en l’absence d’indication des mentions obligatoires manquantes et des incohérences ou non concordances des informations transmises ;
- l’ANAH ne pouvait rejeter sa demande de prime au motif que le devis ne comportait pas les mentions obligatoires ;
- l’estimation du montant de l’aide a été fournie par la plateforme de l’ANAH sans signalement d’aucune anomalie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 6 juillet 2023 par laquelle elle a statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre la décision du 6 avril 2023 s’est substituée à cette dernière ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023 sous le n° 2304417, M. A… B…, représenté par Me Jacquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision MPR-2023-94181 du 28 mars 2023 de cette agence portant refus de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » et d’annuler cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 291 euros au titre de cette prime, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 28 mars 2023 méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration faute de mention permettant de déterminer l’identité de la signataire ;
- les travaux réalisés d’isolation de combles perdus sont éligibles à l’aide litigieuse ;
- l’estimation du montant de l’aide a été fournie par la plateforme de l’ANAH sans signalement d’aucune anomalie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 6 juillet 2023 par laquelle elle a statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre la décision du 28 mars 2023 s’est substituée à cette dernière ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, et notamment son article 15 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacassagne,
- et les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2304416 et 2304417 présentées par M. B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
D’une part, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il résulte de ce qui précède que les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles l’ANAH a explicitement rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par M. B… contre la décision MPR-2023-89684 du 6 avril 2023 et contre la décision MPR-2023-94181 du 28 mars 2023, se sont substituées aux décisions initialement prises. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… doivent être regardées comme dirigées contre les seules décisions de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires.
Sur les conclusions de M. B… :
En premier lieu, les décisions explicites intervenues le 6 juillet 2023 sur les recours administratifs préalables obligatoires s’étant, en application des textes précédemment cités, substituées aux décisions initiales du 6 avril 2023 et du 28 mars 2023 et aux décisions implicites de rejet de ces recours, M. B… ne peut utilement soutenir, d’une part, que la décision du 6 avril 2023 serait entachée d’un défaut de motivation et, d’autre part, que les décisions du 6 avril 2023 et du 28 mars 2023 seraient entachées d’une méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration faute de mention permettant de déterminer l’identité de la signataire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de prime : « I. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. (…) ». Et aux termes de l’annexe 1 du décret précité dans cette même rédaction : « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : (…) / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ». L’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les travaux d’isolation des combles perdus, qui consistent dans la pose d’une isolation au sol des combles et non dans l’isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles, n’entrent pas dans les dépenses éligibles définies par ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige consistent dans la « mise en place d’une isolation de combles perdus par soufflage mécanique avec laine minérale », ainsi que le précisent expressément les factures nos FAC3996 et FAC3998 du 28 février 2023 de l’entreprise en charge des travaux. De tels travaux, qui consistent dans la pose d’une isolation au sol des combles et non dans l’isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles, n’entrent pas dans les dépenses éligibles définies par les dispositions citées au point précédent. Ainsi, les documents produits par le requérant ne permettent pas d’établir l’éligibilité du projet à la prime de transition énergétique. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Enfin, la circonstance que, lors du dépôt de ses demandes d’aides, M. B… aurait obtenu de la plateforme de l’ANAH une estimation des montants d’aide sans signalement d’aucune anomalie est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées par voie de conséquence.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ANAH, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que réclame M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Ploteau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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