Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2025, n° 2500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production de pièces complémentaires, enregistrées les
22 janvier et 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence de dix ans, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la même notification et dans la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre que l’absence de renouvellement de son dernier récépissé a pour conséquence de le placer en situation irrégulière, fragilise son activité professionnelle indépendante et l’empêche de se rendre auprès de son père qui souffre d’importants problèmes cardiaques ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il remplit les conditions posées par les stipulations de l’article 7 bis de l’accord
franco-algérien pour obtenir la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre principal à son rejet.
Il fait valoir que ses services ont mis une attestation de prolongation d’instruction à la disposition de M. A, sur son compte personnel ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Pluchet, substituant Me Hug, qui soutient en outre que la simple mise à disposition d’une attestation de prolongation d’instruction ne saurait entraîner un désistement de ses conclusions principales, ni mettre fin à l’urgence de sa demande alors que sa demande de titre est en cours d’instruction depuis plus d’un an, et que l’état de santé critique de son père lui fait craindre de ne pas pouvoir se rendre à ses funérailles, alors que la présentation d’une attestation de prolongation d’instruction ne permet pas toujours de franchir la frontière, que l’erreur de droit est ici manifeste, et qu’il demande qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans à titre provisoire sous réserve d’une évolution dans les circonstances de droit ou de fait ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre qu’aucune décision implicite de rejet n’est née puisqu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée, et que M. A ne justifie pas de l’urgence à se rendre auprès de son père en produisant une ordonnance médicale manuscrite, en l’absence de toute hospitalisation, qui mentionne une pancréatite aigüe alors que le requérant fait valoir des problèmes cardiaques.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 janvier 1995 à Bejaa (Algérie), entré en France le 24 novembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, a obtenu le 7 février 2023 la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Le 10 janvier 2024, le requérant a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la même mention, d’une durée de dix ans. M. A demande la suspension de la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de la mise à sa disposition d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mai 2025. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant quatre mois, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence présentée par M. A. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A se prévaut, d’une part, des contraintes que l’irrégularité de son séjour fait peser sur l’exercice de son activité d’entrepreneur, alors qu’il redoute de subir un contrôle au cours de ses déplacements, et d’autre part des sérieux problèmes cardiaques de son père. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en conséquence de la communication de la requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. A une nouvelle attestation de prolongation d’instruction sur son compte personnel ANEF, valable jusqu’au 9 mai 2025. Dès lors, à la date de la notification de la présente ordonnance, la situation administrative du requérant ne fait plus obstacle à ses déplacements professionnels. Enfin, si M. A s’est trouvé empêché d’assister aux funérailles de son grand-père au cours du mois de mars 2024, cette regrettable circonstance ne permet pas de considérer, à défaut de toute preuve des difficultés concrètes rencontrées auprès de la police aux frontières, que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne permettrait pas au requérant de rendre rapidement visite à son père, confronté à des problèmes de santé. Il s’ensuit que les circonstances invoquées par la requête ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de titre présentée par M. A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par
M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte.
Sur les frais du litige :
7. La présente ordonnance est fondée sur la disparition de l’urgence de la demande de M. A, en conséquence de la production, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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