Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 avr. 2025, n° 2302283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 mai 2023 et le 21 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 12 janvier 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
— son état de santé et les pathologies dont il souffre justifient qu’il bénéficie de cette carte ;
— son état s’est dégradé depuis la notification de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— M. A n’établit pas remplir les conditions d’éligibilité ouvrant droit à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
— la carte mobilité inclusion « Priorité » lui a été accordée pour la période du 6 janvier 2023 au 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » le 1er juin 2022. Par une décision du 12 janvier 2023, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision confirmant son refus de lui délivrer la carte demandée.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ".
3. En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir qu’il a été reconnu inapte à son poste de travail le 16 mars 2023 et se prévaut des diverses pathologies dont il souffre pour soutenir que son état de santé et les douleurs qu’il subit réduisent ses capacités de déplacement à l’extérieur et nécessitent l’accompagnement d’une tierce personne lors de ses déplacements, justifiant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il soutient que son état de santé s’est dégradé depuis la décision confirmant le refus contesté. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical établi le 4 avril 2023, produit par le requérant, que si le déficit releveur du pied gauche qu’il présente nécessite l’utilisation permanente d’une attelle de type steppeur pour éviter de chuter, et que pour effectuer les tâches quotidiennes, porter des charges lourdes ou pour ses déplacements motorisés, il a besoin d’une aide humaine, son périmètre de marche est d’un kilomètre. Dans ces conditions, il ne démontre pas remplir les critères réglementaires mentionnés au point 3 pour bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la présidente du conseil départemental de la Drôme a confirmé son refus de faire droit à sa demande tendant à la délivrance de cette carte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Drôme.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302283
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