Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2302518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 juillet 2020, N° 1803063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 347,62 euros en réparation des préjudices résultant de la sanction disciplinaire illégale dont il a fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’Etat a commis une illégalité fautive en prononçant à son encontre une exclusion de fonctions d’une durée d’un an assortie d’un sursis de six mois, entachée d’un vice de procédure ;
- cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’Etat ;
- par ailleurs, les fautes disciplinaires qui lui sont imputées ne sont pas établies ;
- il est, en conséquence, fondé à demander la réparation du préjudice financier qu’il a subi en ne percevant pas de rémunération pendant six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023 et une pièce enregistrée le 7 octobre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice subi par M. A… et l’illégalité commise par l’administration dès lors qu’il aurait pu prendre la même décision d’exclusion temporaire à l’issue d’une procédure régulière ;
- en effet, les fautes imputées à M. A… sont établies et présentent un caractère de gravité justifiant la sanction prononcée par le ministre de l’éducation nationale le 19 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc-Le Bloch, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… est professeur certifié d’espagnol et était affecté au collège Théophraste Renaudot de Saint-Benoît (Vienne). Par un arrêté du 19 juillet 2018, le ministre de l’éducation nationale a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, assortie d’un sursis de six mois, en raison de son comportement jugé déplacé vis-à-vis des élèves. Par un jugement n°1803063 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette sanction à raison du vice de procédure dont elle était entachée.
Le 9 février 2023, M. A… a adressé au rectorat de l’académie de Poitiers une demande préalable indemnitaire tendant à ce que lui soient versés les salaires qu’il n’a pas pu percevoir pendant son exclusion temporaire de fonctions. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet, à la suite de laquelle M. A… a, par la présente requête, porté sa demande indemnitaire devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision infligeant une sanction à M. A… a été annulée pour un vice de procédure tiré du défaut d’impartialité d’un membre du conseil de discipline représentant l’administration dès lors que ce membre a également été cité comme témoin par l’administration lors du conseil de discipline et a fait part de son ressenti sur M. A…. Si cette irrégularité a été de nature à priver M. A… d’une garantie, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait été susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le ministre de l’éducation nationale le 18 juillet 2018. En effet, contrairement à ce que soutient M. A…, si le conseil de discipline n’a pas émis d’avis favorable à une sanction, aucune des sanctions mises au vote n’ayant obtenu la majorité, il ne s’est pas pour autant prononcé en faveur d’une absence de sanction, une majorité des votants s’étant au contraire prononcée contre l’absence de sanction. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le ministre aurait pu légalement prendre la même décision tant dans son principe que dans son quantum dans le cadre d’une procédure régulière.
Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que l’attitude inappropriée adoptée par M. A… à l’occasion d’un voyage scolaire en Espagne est suffisamment établie par la circonstance que le conducteur du car scolaire utilisé pour effectuer ce voyage a été tellement choqué par cette attitude qu’il s’en est ouvert à son retour à sa responsable, laquelle a transmis un signalement oral puis écrit à la direction du collège afin de dénoncer les propos à connotation sexuelle prononcés toute la semaine par le requérant devant les élèves. La circonstance que les trois autres professeurs accompagnant ce voyage aient déclaré ne pas avoir entendu ces propos n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité et la valeur probante de ce témoignage. Le comportement ainsi décrit présente, compte tenu de la nature des fonctions confiées à un enseignant et de ses obligations de dignité et d’exemplarité, un caractère de gravité avéré. Il en résulte, à supposer que la matérialité des autres faits reprochés à M. A… puisse être mise en doute au motif de l’absence de sincérité des témoignages des élèves qui ont rapporté ces faits, que la même sanction aurait pu être légalement prise par le ministre de l’éducation en se fondant sur les seuls faits commis à l’occasion du voyage en Espagne.
Par suite, il n’existe pas de lien de causalité entre le vice de procédure affectant la légalité de la sanction prise à son encontre et les préjudices subis par le requérant, qui n’est par ailleurs pas fondé à soutenir qu’il n’a commis aucune faute justifiant la sanction prononcée à son encontre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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