Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2205726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation au lieu-dit le Village, à Arpavon ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Drôme de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de l’arrêté était incompétente pour ce faire ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence négative, la préfète s’étant estimée liée par l’avis défavorable de la direction départementale des territoires ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation, dès lors que la parcelle se situe en continuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et qu’elle n’est pas une terre nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières au sens de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2022, M. B a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B numéro 228 située au lieu-dit le Village sur la commune d’Arpavon (Drôme). Par un arrêté du 25 juillet 2022 dont M. B demande l’annulation, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La préfète de la Drôme a refusé le permis de construire aux motifs d’une part, que le projet ne respecte pas l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est éloigné des constructions existantes constituant le hameau à l’ouest du terrain et que, d’autre part, il méconnaît les articles L. 122-9 et L. 122-10 du code de l’urbanisme, le terrain assiette du projet étant occupé par une prairie constituant un ensemble paysager correspondant à une vaste zone naturelle et agricole avec les parcelles situées côté Sud-Ouest, ensemble qu’il convient de préserver de toute urbanisation.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». L’article L. 122-5-1 du même code précise que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants et également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ». Est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un groupe d’habitations suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation est situé au lieu-dit « le Village », soit le village d’Arpavon, qu’il est situé à proximité immédiate du cimetière communal et à proximité de la salle communale. Il ressort de l’avis du maire du 7 juin 2022 que le projet est situé à 10 mètres de la construction la plus proche, une maison d’habitation, et qu’il est desservi par les réseaux de voirie, d’eau, d’assainissement et électrique. Dans ces conditions, le projet s’implante en continuité avec le village d’Arpavon. Par suite, le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ». Ces dispositions, qui ont pour objet la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles en zone de montagne, énumèrent les critères permettant d’apprécier la nécessité de préserver ces terres.
7. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la parcelle assiette du projet soit une prairie dont la préservation serait nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières au sens de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme, sa seule proximité relative avec une parcelle bordant le village, en pente et exploitée en arboriculture étant insuffisante à lui conférer une telle qualité. Par suite, le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme est également entaché d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Le présent jugement qui annule l’arrêté du 25 juillet 2022 en écartant les motifs retenus par la préfète de la Drôme implique qu’il soit enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 25 juillet 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
J.P. Wyss
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Règlement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Sauvegarde
- Baccalauréat ·
- Contrôle continu ·
- Examen ·
- Concours ·
- Jury ·
- Classes ·
- Candidat ·
- Enseignement obligatoire ·
- Harmonisation statistique ·
- Justice administrative
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir ·
- Utilisation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Annulation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Police municipale ·
- Trouble ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Police judiciaire ·
- Département ·
- Police nationale ·
- Accès ·
- Siège ·
- Traitement ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.