Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2302422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Cailloce, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune d’Evecquemont a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 28 novembre 2022 ;
2°) de condamner la commune d’Evecquemont à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, majorée des intérêts moratoires afférents au taux légal, à compter de la date du recours indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Evecquemont la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du maire de la commune d’Evecquemont doit être engagée du fait de sa carence fautive pour faire cesser un trouble portant atteinte à la tranquillité publique ;
- elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices, pour un montant total de 45 000 euros, répartis comme suit :
- 30 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de sa maison ;
- 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la commune d’Evecquemont représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… sont irrecevables ;
les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clément, représentant la commune d’Evecquemont.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est propriétaire d’une maison individuelle située au 2, ruelle des Clos à Evecquemont, sur les parcelles cadastrées section C, nos 720 et 722, à proximité immédiate des parcelles sur lesquelles sont implantées la mairie ainsi que la salle communale. Par un courrier du 28 novembre 2022, Mme B… a demandé au maire de la commune d’Evecquemont, le versement de la somme de 45 000 euros au titre des préjudices qu’elle soutient subir en raison des nuisances sonores provoquées par les manifestations festives accueillies dans la salle des fêtes communale située sur la parcelle jouxtant sa propriété. Le maire de la commune d’Evecquemont a rejeté cette demande par un courrier du 23 janvier 2023. Par la requête susvisée, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 23 janvier 2023 et de condamner la commune d’Evecquemont à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
La décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune d’Evecquemont a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Evecquemont doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ».
D’une part, il appartient au maire d’une commune d’éviter que le bruit engendré par les manifestations autorisées dans une salle communale ne porte une atteinte excessive à la tranquillité publique et méconnaisse les normes maximales d’émission fixées par le code de l’environnement et le code de la santé publique, en faisant notamment usage, en cas de besoin, des pouvoirs de police municipale qui lui sont confiés par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. D’autre part, il appartient à la commune, propriétaire et gestionnaire d’une telle salle, de prendre, sans préjudice des mesures de police relevant de la compétence propre du maire, les mesures nécessaires pour que les nuisances résultant de son fonctionnement n’excèdent pas, par leur intensité, leur fréquence ou leur durée, les sujétions inhérentes au voisinage d’un ouvrage public, notamment en réglementant l’utilisation de la salle ou en décidant de renforcer son insonorisation.
Si Mme B… soutient que plusieurs habitants de la commune ont témoigné de la réalité des nuisances générées par les activités organisées au sein de la salle communale, elle ne l’établit pas par les pièces produites au dossier. En outre, la déclaration de main courante par laquelle elle se dit victime de nuisances sonores provenant de la salle communale en date du 1er juillet 2022, ainsi que le procès-verbal de commissaire de justice du 14 juillet 2022 constatant à 18h47, un volume sonore provenant de la cour attenante à la salle communale de 68 à 72 décibels, fenêtres ouvertes, et de 50 à 52 décibels, fenêtres fermées, ne sont pas de nature à eux seuls, à établir de façon probante l’ampleur et la fréquence des nuisances alléguées. De surcroit, la commune d’Evecquemont fait valoir que l’arrêté préfectoral de lutte contre le bruit du 11 décembre 2012, dont il est soutenu l’absence de mise en œuvre, prévoit en son article 15, une dérogation permanente pour quelques jours particuliers, dont celui de la fête nationale, date à laquelle Mme B… a fait procéder aux relevés sonores précités. Par ailleurs, la commune précise qu’elle a établi un règlement intérieur visant à limiter les nuisances, qui prévoit une fin des activités au sein de la salle des fêtes à 22h00 au plus tard, la fermeture des portes et fenêtres, l’absence d’installation en extérieur et la baisse du volume sonore. Elle indique également que ce règlement est obligatoirement signé par les locataires de la salle, qui s’engagent à en respecter les dispositions. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les nuisances sonores résultant de l’utilisation de la salle communale auraient été constitutives d’un trouble tel que le maire de la commune d’Evecquemont aurait été tenu de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans le but d’assurer la tranquillité publique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune d’Evecquemont aurait fait preuve de carences fautives dans l’exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune d’Evecquemont, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune d’Evecquemont et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Mme B… versera une somme de 1 800 euros à la commune d’Evecquemont au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Evecquemont.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baccalauréat ·
- Contrôle continu ·
- Examen ·
- Concours ·
- Jury ·
- Classes ·
- Candidat ·
- Enseignement obligatoire ·
- Harmonisation statistique ·
- Justice administrative
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Annulation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Police judiciaire ·
- Département ·
- Police nationale ·
- Accès ·
- Siège ·
- Traitement ·
- Délégation
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.