Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 févr. 2026, n° 2601359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 février 2026, la société par actions simplifiées (SAS) BSStrasbourg, représentée par Me Malek-Maynand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la maire de Strasbourg du 26 janvier 2026 portant restriction des horaires de fonctionnement de l’établissement Bomb squad Strasbourg sis 3-5 rue Brûlée à Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de commune de Strasbourg la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de l’arrêté en litige, eu égard aux restrictions horaires qu’il impose, a pour effet de la placer dans une situation financière difficile dès lors qu’elle lui interdit d’exercer son activité pendant les horaires les plus rentables ; que l’exécution de la décision entraine une diminution de son chiffre d’affaires de 70% et a déjà nécessité le licenciement d’un équivalent temps plein et le gel d’un recrutement ; l’urgence est également caractérisée dès lors l’exécution de l’arrêté attaqué a pour effet de la contraindre d’effectuer des travaux et des études d’impact représentant des dépenses importantes.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les nuisances sonores retenues par la maire ne sont pas établies ;
-
l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne permettait à la maire de Strasbourg de fixer les horaires d’ouverture d’un commerce pour limiter des nuisances sonores ;
- il présente un caractère disproportionné par rapport au but recherché et porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu :
- la requête n° 2601358 enregistrée le 16 février 2026, par laquelle la SAS BSStrasbourg demande l’annulation de l’arrêté attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La SAS BSStrasbourg exploite 3-5 rue Brûlée à Strasbourg un établissement dénommé Bomb squad Strasbourg qui propose à sa clientèle des « escape games ». Par arrêté du 26 janvier 2026, la maire de Strasbourg lui a interdit d’exercer toute activité commerciale dans son établissement de 20h à 7h du lundi au samedi de même que les dimanches et jours fériés toute la journée, lui a demandé de réaliser un diagnostic acoustique initial permettant d’évaluer l’impact sonore de son activité sur le voisinage et de déterminer les mesures correctives à mettre en œuvre, d’engager les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies par le voisinage, y compris en dehors des horaires susmentionnés, de réaliser une études d’impact acoustique finale et d’installer un limitateur de pression acoustique permettant d’encadrer la diffusion de sons amplifiés, paramétré selon les conclusions de l’étude d’impact acoustique. Par sa requête, SAS BSStrasbourg demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
La SAS BSStrasbourg fait valoir de manière générale que l’arrêté attaqué, compte tenu de ses effets, entraine une perte de chiffre d’affaires importante et la place dans une situation financière difficile. Toutefois, elle n’apporte pas d’élément suffisamment probant au soutien de ses allégations. A cet égard, elle ne produit pas de pièces comptables suffisantes permettant d’apprécier concrètement sa situation financière exacte. Les pièces du dossier produites ne permettent pas davantage d’établir que le licenciement invoqué serait en lien direct et certain avec l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun élément permettant de chiffrer le montant exact des études d’impact et des travaux demandés par la commune de Strasbourg. Ainsi, dans ces circonstances, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’eu égard au coût élevé que représentent ces mesures, la condition d’urgence serait remplie. Ainsi, en l’état du dossier, et eu égard par ailleurs à l’intérêt de santé et de tranquillité publiques existant, la société requérante ne justifie pas, par son argumentation et par les pièces qu’elle produit, que les effets de l’acte en litige seraient de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 soit suspendue.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS BSStrasbourg est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BSStrasbourg. Copie en sera adressée à la commune de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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